Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 3 déc. 2025, n° 2503267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 8 mai et 9 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Par une décision du 16 juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 8 mai et 9 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 5 juin et 21 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Par une décision du 16 juillet 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les conclusions de M. Bernos, rapporteur public ;
- et les observations de Me Zemihi, substituant Me Francos, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 22 décembre 1989 à Bénin City (Nigéria), et M. A…, né le 20 avril 1989 à Umahia (Nigéria), tous deux de nationalité nigériane, déclarent être entrés en France le 4 mars 2019. Leurs demandes d’asile, enregistrées le 7 février 2020, ont été rejetées par des décisions du 30 novembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces rejets ont été confirmés par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 2 février 2022. Les 24 et 29 mai 2024, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 6 mars 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2503267 et n° 2503268 concernent les membres d’un couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 16 juillet 2025, M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs demandes tendant à y être admis à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2503268 :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il appartient à l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A…, le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’aucun élément de sa situation personnelle et professionnelle ne caractérisait un motif exceptionnel d’admission au séjour. Toutefois, Mme A… réside sur le territoire français depuis, à tout le moins, le 7 février 2020, date à laquelle sa demande d’asile a été enregistrée, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. En outre, l’intéressée est présente sur le territoire français avec son époux, qui a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour, et leurs trois enfants mineurs et scolarisés de façon continue depuis cinq ans en ce qui concerne les deux ainés. Par ailleurs, il ressort des récépissés de demande de carte de séjour produits que Mme A… a été autorisée à travailler en France dès le mois de juillet 2022. Dans ce cadre, en produisant ses contrats de travail et plusieurs bulletins de salaire, la requérante justifie d’une activité professionnelle sans discontinuité depuis le 12 septembre 2022. De plus, il ressort du contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 décembre 2024, qu’elle justifie à la date de la décision attaquée avoir été embauchée en qualité d’agent d’entretien, métier accessible sans diplôme et en tension en Occitanie. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce et malgré ses conditions de séjour, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi qui se trouvent privées de base légale. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2503267 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié à Mme B… A… et père de trois enfants mineurs nés de leur union. Or, ainsi qu’il est jugé aux points 4 à 7, son épouse a vocation à se maintenir sur le territoire français pour une durée minimum d’un an, ainsi que leurs enfants, que les intéressés élèvent ensemble. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour attaquée par M. A… doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle de la décision fixant le pays de renvoi qui se trouvent privées de base légale. Il s’en suit que l’arrêté du préfet de Haute-Garonne du 6 mars 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. et Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de la renonciation de Me Francos à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Francos en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M et Mme A….
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 : Sous réserve de la renonciation de Me Francos à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Francos une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent jugemC… M. Chukwuemeka Stanley A…, à Mme B… A…, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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