Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 déc. 2025, n° 2523380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2025 et le 23 décembre 2025, la société civile immobilière (SCI) Mennecy GF et la société PP Invest, représentées par Me Ribière, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté favorable du permis de construire n° 092 024 24D0007 du 16 décembre 2024 par lequel le maire de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) a autorisé la société civile de construction vente (SCCV) Clichy Logements à démolir des bâtiments existants sis 30 rue Pierre Bérégovoy sur la parcelle section ON 94, pour construire en lieu et place un ensemble de six bâtiments d’habitation, outre des commerces et des sous-sols, pour une surface de plancher totale de 58 013 m2, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la SCCV Clichy Logements et de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable en raison de leur intérêt à agir, dès lors que leur parcelle jouxte le projet de construction ; de ce fait, la valeur vénale de l’immeuble dont elles sont propriétaires va baisser, tandis que les occupants de l’immeuble vont subir un préjudice visuel assorti des nuisances sonores inhérentes aux travaux à venir, qui vont les inciter à quitter les lieux sans qu’il soit possible de trouver de nouveaux locataires en période de travaux ; le préjudice financier qu’elles vont subir est donc très important ; contrairement à ce qui est soutenu en défense, le délai de recours est un délai franc, de sorte qu’elles n’étaient pas forcloses à la date de saisine du juge des référés ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux sont déjà très avancés malgré l’illégalité du permis de construire en cause ; les parties défenderesses ne renversent pas cette présomption en se prévalant de ce que le jugement au fond est imminent dès lors qu’aucune audience n’a à ce jour été prévue ; elles ne la renversent pas davantage en se bornant à soutenir, sans l’établir, que les travaux de démolition sont achevés et qu’il est urgent de procéder à la dépollution du site ; enfin, il n’existe pas d’intérêt public à la mise en œuvre du projet en l’état ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il a illégalement été pris sur le fondement de la modification n° 9 du plan local d’urbanisme, adoptée le 26 septembre 2024, qui contrevient au règlement du plan de prévention des risques d’inondation applicable et du schéma de cohérence territoriale approuvé lors du conseil métropolitain du 13 juillet 2023 en permettant en zone inondable la densification de la population par la construction de 300 nouveaux logements pouvant accueillir 15 000 habitants, ce qui accroît la vulnérabilité des personnes et des biens au risque inondation ;
en tout état de cause, l’adoption de cette modification est entachée de vices de procédure, dès lors que :
. le projet n’a pas respecté les articles L. 114-1 et R. 114-1 du code de l’urbanisme, qui imposaient une étude de sécurité publique préalable ; à supposer qu’une telle étude ait été réalisée, elle était insuffisante ;
. le projet a été lancé sans l’obtention en amont de l’agrément prévu par l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme pour les immeubles commerciaux ;
. il a été lancé sans constitution d’association syndicale des acquéreurs, sans attestation de respect des exigences de performance énergétique, sans document établi par un bureau d’études attestant que les mesures de gestion de la pollution ont été prises en compte et sans document attestant de la prise en compte de l’étude de sols, en méconnaissance des articles R. 431-24 et R. 431-16 j), n) et o) du code de l’urbanisme ;
. il a été lancé sans que l’arrêté attaqué n’ait mentionné la réserve prévue par l’article R. 424-6 du code de l’urbanisme ;
. alors que le projet a fait l’objet d’une consultation du public, le rapport prévu par l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme n’a pas été joint au dossier ;
. il a été lancé en méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, alors que Véolia a indiqué qu’il supposait d’importants travaux pour assurer la desserte en eau de la future construction ;
. une révision du plan local d’urbanisme, et non une modification, s’imposait ;
le permis de construire en litige méconnaît au fond le plan de prévention des risques d’inondation dès lors que les immeubles à implanter ne respectent pas l’emprise au sol maximale limitée à 40 % sur toute unité foncière de plus de 2 500 m2 ;
il méconnaît les articles 6.2 et 7.2 du règlement de la zone UE ;
si les dispositions du précédent plan local d’urbanisme étaient remises en vigueur, elles ne permettraient pas davantage la délivrance du permis de construire en litige, dès lors que le terrain d’assiette était alors classé en zone UI, dans laquelle les constructions à usage d’habitation étaient interdites.
Par un courrier du 16 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête présentée au-delà du délai de cristallisation des moyens (articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l’urbanisme).
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, la SCI Mennecy GF et la société PP Invest, représentées par Me Ribière, demandent à la juge des référés de ne pas suivre le moyen relevé d’office en présence d’un délai franc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2025, la SCCV Clichy Logements, représentée par Me Guinot, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge des requérantes de la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
les travaux contestés sont quasiment achevés, les travaux de construction n’ont pas débuté et les travaux de dépollution doivent impérativement être finalisés ;
les juges du fond statueront dans moins de trois mois en vertu de l’article R. 600-6 du code de l’urbanisme ;
il existe un intérêt public à réaliser le projet, la commune de Clichy-la-Garenne, située en zone tendue, manquant de logements ;
- en l’état de l’instruction, les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la commune de Clichy-la-Garenne, représentée par Me Margaroli, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge des requérantes de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive et présentée par des requérantes n’ayant pas d’intérêt pour agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
seuls les travaux de démolition sont achevés, afin de permettre en urgence le lancement des travaux de dépollution ;
il existe un intérêt public à réaliser le projet, la commune de Clichy-la-Garenne, située en zone tendue, manquant de logements sociaux ;
- en l’état de l’instruction, les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2509114 enregistrée le 19 mai 2025, par laquelle la SCI Mennecy GF et la société PP Invest demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 décembre 2025 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Ribière, représentant la SCI Mennecy GF et la société PP Invest, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les moyens tirés de l’illégalité de la modification n° 9 du plan local d’urbanisme au regard des règles fixées par le plan de prévention des risques d’inondation et le SCOT, de l’absence d’étude de sécurité publique préalable en méconnaissance des articles L. 114-1 et R. 114-1 du code de l’urbanisme, d’absence de référence dans l’arrêté attaqué de la réserve prévue par l’article R. 424-6 du même code, d’absence dans le dossier de référence au rapport prévu par l’article L. 123-19 du même code, de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du même code s’agissant de l’avis rendu par Véolia et, enfin, de la méconnaissance de l’article 7.2 du règlement de la zone UE. Les autres moyens sont en revanche abandonnés, tandis qu’un moyen nouveau est soulevé à la barre, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entachée la modification n° 9 en cause au regard des dispositions du plan de prévention des risques d’inondation ;
- les observations orales de Me Cocrelle, substituant Me Margaroli, représentant la commune de Clichy-la-Garenne. Me Cocrelle conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur le défaut d’intérêt à agir des requérantes et sur l’absence en l’espèce tant d’une situation d’urgence que de moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté ;
- et les observations orales de Me Guinot et Me de Champeaux, représentant la SCCV Clichy Logements, qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures par les mêmes moyens, en insistant sur l’absence d’urgence en l’espèce au vu des délais de saisine du juge des référés et de moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté.
La clôture d’instruction a été fixée au mardi 23 décembre 2025 à 15 heures.
Une note en délibéré a été produite pour les sociétés requérantes par Me Ribière le 23 décembre 2025 à 12 heures 12.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, la société civile immobilière (SCI) Mennecy GF et la société PP Invest demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté favorable du permis de construire n° 092 024 24D0007 du 16 décembre 2024 par lequel le maire de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) a autorisé la société civile de construction vente (SCCV) Clichy Logements à démolir des bâtiments existants sis 30 rue Pierre Bérégovoy sur la parcelle ON 94, pour construire en lieu et place un ensemble de six bâtiments d’habitation, outre des commerces et des sous-sols, pour une surface de plancher totale de 58 013 m2, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense ni sur la condition d’urgence, alors au demeurant que la requête au fond devra être jugée au plus tard le 19 mars 2026 en application de l’article R. 600-6 du code de l’urbanisme, les conclusions à fin de suspension de la SCI Mennecy GF et de la société PP Invest doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La commune de Clichy-la-Garenne et la SCCV Clichy Logements n’étant pas les parties perdantes à l’instance, les conclusions de la SCI Mennecy GF et de la société PP Invest présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Mennecy GF et de la société PP Invest la somme de 2 000 euros à verser tant à la commune de Clichy-la-Garenne qu’à la SCCV Clichy Logements sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière (SCI) Mennecy GF et de la société PP Invest est rejetée.
Article 2 : La SCI Mennecy GF et la société PP Invest verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Clichy-la-Garenne et la somme de 2 000 euros à la société civile de construction vente (SCCV) Clichy Logements sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mennecy GF, à la société PP Invest, à la SCCV Clichy Logements et à la commune de Clichy-la-Garenne.
Fait à Cergy, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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