Désistement 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juil. 2025, n° 2509187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B, représenté par Mes Battaglia et Boxelé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé son assignation à résidence ;
3°) d’autoriser M. B à se rendre chez sa cardiologue au 105 avenue
Victor Hugo à Paris les 4, 7, 8 et 15 juillet 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, à verser à Me Boxelé en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence particulière est remplie dès lors que, atteint du VIH, il a besoin de maintenir un suivi médical régulier, tandis qu’il n’a pu voir aucun médecin depuis deux mois et demi ;
— il a rendez-vous les 4, 7, 8 et 15 juillet chez la cardiologue qui le suit régulièrement, qui envisage de le radier de sa patientèle en cas de nouvelle annulation de rendez-vous ;
— l’interdiction de sortir de la commune du Kremlin-Bicêtre et le refus persistant de l’administration de lui délivrer des sauf-conduits porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir, à son droit à une défense, à son droit d’être accompagné par un avocat dans ses démarches ainsi qu’à son droit à la santé ;
— les atteintes renouvelées à ces droits depuis plus de deux mois sont d’autant plus graves que les refus de sauf-conduit ne sont pas motivés ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
— cet arrêté est contraire aux dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de nécessité et de proportionnalité du périmètre d’autorisation de circulation, de la fréquence des pointages et de la plage horaire d’assignation à résidence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés le 2 juillet 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que :
— la préfecture du Val-de-Marne lui a fait part de son accord pour la délivrance des quatre sauf-conduits sollicités, et que le premier d’entre eux lui a été remis lors de son pointage matinal du 2 juillet 2025 ;
— le délai de huit jours invoqué par la défense ne figure dans aucun texte et constitue une simple règle de convenance, alors que les délais de ses demandes étaient contraints par les circonstances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— M. B n’a pas respecté l’obligation de présenter ses demandes de
sauf-conduits au moins huit jours avant la date du rendez-vous, afin de permettre au service de les traiter ;
— la demande portant sur le premier rendez-vous du 4 juillet a été adressée dans les temps, et a fait l’objet d’une décision favorable avant l’introduction de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir que cette affaire constitue un abus du droit d’agir alors que le délai de huit jours pour instruire ses demandes est raisonnable et n’était pas arrivé à expiration à la date de l’enregistrement du présent recours, et que ses conclusions tendant à l’attribution de frais non compris dans les dépens a pour but de signaler le caractère dilatoire de cette requête.
M. B n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. M. B, ressortissant russe né le 17 mai 1975 à Samara (Russie), a fait l’objet d’un arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé le retrait de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un premier arrêté du
13 avril 2025, le requérant a été assigné à résidence, décision partiellement suspendue par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 29 avril 2025, et abrogée par le préfet du Val-de-Marne le même jour. Par un nouvel arrêté du 29 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a de nouveau assigné M. B à résidence, lui interdisant en particulier de quitter le territoire de la commune du Kremlin-Bicêtre sans la délivrance préalable d’un sauf-conduit. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de ce dernier arrêté et l’autorisation de se rendre à
quatre rendez-vous médicaux.
4. Toutefois, par un mémoire en réplique, M. B a déclaré qu’en conséquence de l’accord de la préfecture du Val-de-Marne pour ses demandes de sauf-conduit pour ces rendez-vous médicaux, et de la remise du premier de ces sauf-conduits, il se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
M. B la somme que le préfet du Val-de-Marne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boxelé, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Boxelé. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Boxelé, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Atteinte ·
- Autonomie ·
- Education ·
- Élève ·
- Mesure de sauvegarde
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Terme ·
- Titre ·
- Droit public ·
- Liberté
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Finances ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Fiche ·
- Conseil constitutionnel ·
- Notification ·
- Constitutionnalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable ·
- Charte
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Grossesse ·
- Information ·
- Espagne ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations ·
- Désistement ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.