Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 11 août 2025, n° 2508073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 août 2025, Mme A C, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Raymond au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Raymond renonçant dans ce cas à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé aux débats des pièces enregistrées le 6 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2025 :
— le rapport de Mme Lutz ;
— les observations de Me Salard, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête ;
— Mme C n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante mauritanienne né le 11 octobre 1999 à Baydjam, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressée avait sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles le 16 juin 2024. Le 21 octobre 2024, le préfet des Yvelines a saisi ces autorités d’une demande de reprise en charge, acceptée le 28 octobre 2024. Mme C a fait l’objet d’une mesure de réadmission effective vers les autorités espagnoles le 10 mars 2025, toutefois, elle est revenue sur le territoire français et s’est à nouveau présentée au guichet unique des demandeurs d’asile de Versailles le 7 mai 2025. Le préfet des Yvelines a saisi les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge le 15 mai 2025, et ces autorités ont fait connaître leur accord le 20 mai suivant. Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D B, chef du bureau de l’asile, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Yvelines par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, et notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C, et notamment les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Il est ainsi clairement énoncé que la décision de transfert est fondée sur les dispositions de l’article 18-1-b du règlement précité, au motif que l’intéressée a sollicité l’asile, le 16 juin 2024, auprès des autorités espagnoles qui sont donc responsables de l’examen de sa demande d’asile. L’arrêté contesté mentionne, par ailleurs, que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 7 mai 2025, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort par ailleurs des mentions du résumé de l’entretien individuel, des pages de garde des deux brochures ainsi que de l’attestation du même jour, qui portent la signature de la requérante, que les deux brochures lui ont été remises avec son accord en langue française, langue qu’elle a déclaré comprendre parfaitement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, Mme C se borne à fait valoir que les demandeurs d’asile font l’objet de violences en Espagne et sont dans l’impossibilité d’y déposer leur demande d’asile, sans apporter aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, elle se prévaut de la présence en France de son père et de sa tante, sans toutefois établir, par les pièces qu’elle produit, la réalité et l’intensité des liens qu’elle entretient avec ces derniers. Si elle se prévaut également de la présence en France de son compagnon, père de son enfant à naître, elle n’établit, par les pièces qu’elle produit, ni la réalité de la présence de celui-ci sur le territoire français, ni la régularité de sa situation, ni enfin la réalité et l’intensité des liens qui l’unirait à lui, alors en outre qu’il ressort du résumé de l’entretien individuel signé par l’intéressée le 7 mai 2025 qu’elle a déclaré n’avoir aucun membre de sa famille en France, à l’exception de son père. Enfin, si Mme C soutient que son état de grossesse est inconciliable avec un transfert en Espagne, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa grossesse présenterait un risque particulier, alors que l’intéressée produit un certificat établi le 10 juillet 2025 par le Dr E, médecin généraliste, dont il ressort qu’elle présentait à cette date une grossesse de vingt-deux semaines et cinq jours, sans mention d’aucune complication, et une ordonnance du 1er août 2025 prescrivant des vitamines et de l’acide folique. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état ferait obstacle à son transfert en Espagne ni qu’elle ne pourra faire l’objet d’un suivi dans ce pays. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Raymond et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Lutz Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2508073
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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