Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2513908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. C B et
Mme D B, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur E, demandent à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la rectrice de l’académie de Créteil l’attribution immédiate d’un accompagnant d’élève en situation de handicap conformément à la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées du 16 avril 2025, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que l’absence d’un accompagnant d’élève en situation de handicap sur plus de la moitié de l’emploi du temps de leur fils compromet gravement sa scolarisation et son
bien-être immédiat ;
— la condition tirée de l’atteinte grave et manifestement illégale est remplie dès lors que l’absence d’un accompagnant d’élève en situation de handicap conformément à la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées porte atteinte de manière grave et illégale au droit à l’éducation garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, l’article L. 111-1 du code de l’éducation et rappelé par la loi du 11 février 2005.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’égal accès à l’instruction présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant au regard de sa situation personnelle, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. Pour demander d’ordonner la mise en place immédiate d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) pour leur enfant, A et Mme B soutiennent que, d’une part, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 est remplie dès lors que l’absence d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) sur plus de la moitié de l’emploi du temps de leur fils compromet gravement sa scolarisation et son bien-être immédiat et, d’autre part, la condition tirée de l’atteinte grave et manifestement illégale est également remplie dès lors que l’absence d’un AESH conformément à la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées porte atteinte de manière grave et illégale au droit à l’éducation garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, l’article L. 111-1 du code de l’éducation et rappelé par la loi du 11 février 2005. A l’appui de leurs allégations, M. et Mme B produisent le formulaire GEVA-SCO « scolarisation », établi à l’issue de la réunion de l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS) du 26 novembre 2024, qui fait mention, au titre des perspectives, que l’ensemble des membres présents lors de la ESS s’accordent sur la circonstance d’une orientation en IME avec un accompagnement en SESSAD serait bénéfique pour E, qu’un dossier a été déposé et qu’il est sur liste d’attente et, qu’à défaut, la famille souhaitait poursuivre une scolarisation normale de leur fils avec un AESH. Au titre des remarques des professionnels, il est précisé que E, a mis en place des stratégies pour faire face à ses difficultés, que les consignes sont adaptées, qu’il se repère dans l’espace, qu’il ne parvient pas à gérer ses frustrations et adopte l’attitude d’un bébé lorsqu’il ne veut pas faire, qu’il n’arrive pas à rester assis même si cela évolue et n’est pas propre. A cette occasion, l’équipe de professionnels conseillent de réduire le temps d’accompagnement par un AESH sur les périodes de récréation et de cantine pour gagner en autonomie. Toutefois, ce document n’est pas suffisant, faute d’éléments plus récents et concrets de nature à illustrer la gravité des conséquences résultant de l’absence de l’AESH sur la situation de l’enfant de M. et Mme B susceptibles de justifier l’urgence à enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil, dans un délai de 48 heures, d’attribuer un AESH. A cet égard, M. et Mme B précisent, dans leurs écritures, que leur enfant bénéfice en pratique, depuis la rentrée scolaire, de 8 heures effectives d’accompagnement. En outre, si l’administration les a informés de l’absence de l’AESH et mettre tout mis en œuvre pour recruter un personnel, les insuffisances du rectorat de Créteil à mettre en œuvre la décision du 16 avril 2025 ne suffisent pas davantage à caractériser la situation d’urgence invoquée par M. et Mme B. Il suit de là que les circonstances dont se prévalent les requérants ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant qu’une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures. Ainsi, les circonstances décrites par M. et Mme B ne suffisent pas à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale susceptible de justifier l’intervention du juge des référés à très brève échéance, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme et M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D B.
Fait à Melun, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé : S. Bonneau-Mathelot
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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