Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 5 janv. 2026, n° 2411736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 15 novembre 2024, Mme C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024, par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes, sur recours administratif préalable obligatoire, a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de lui accorder une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que :
- elle présente plusieurs pathologies qui génèrent de fortes douleurs quand elle marche ;
- au bout d’une demi-heure de marche, elle ressent des frottements puis des brûlures dans ses pieds ;
- sa petite taille rend difficile le port de charges lourdes ;
- l’octroi de cette carte lui simplifierait les déplacements.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, le président du conseil départemental des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… a présenté auprès du conseil départemental des Hautes-Alpes une demande de carte mobilité inclusion « stationnement ». Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à cette demande.
2. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. En l’espèce, Mme D… fait valoir qu’elle a été victime d’un accident du travail en 2000 responsable de lombalgies chroniques et d’un syndrome du défilé scapulo-thoracique bilatéral. Elle précise que ces pathologies sont douloureuses à la marche et à la conduite. A l’appui de ses déclarations, la requérante produit des pièces médicales, notamment un certificat de son médecin généraliste en date du 22 mai 2025 qui atteste que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment du contenu de la requête de Mme D… qu’elle ressent des frottements puis des brûlures dans ses pieds au bout d’une demi-heure de marche, que sa petite taille rend difficile le port de charges lourdes et que l’octroi de la carte mobilité inclusion « stationnement » lui simplifierait les déplacements. Dès lors, le certificat médical en date du 22 mai 2025 n’apparaît pas suffisamment circonstancié au regard des maladies alléguées par la requérante et de ses capacités de déplacement, telles qu’elle les décrit. La circonstance que la carte mobilité inclusion « stationnement » lui simplifierait les déplacements est insuffisante à justifier l’octroi d’une telle carte. Il s’en suit que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 24 octobre 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
7. Mme D… n’en conserve pas moins la possibilité de saisir l’administration d’une nouvelle demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », sur la base d’un dossier médical mieux étayé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au conseil départemental des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBIT
La greffière,
signé
M. A… B…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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