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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2026, n° 2531298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2531298, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2025 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) de lui désigner un avocat et un interprète en vietnamien.
II. Par une requête n° 2531507, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) de lui désigner un avocat et un interprète en vietnamien.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2531298 et n° 2531507 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, d’en ordonner la jonction afin de statuer par la présente ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
M. B… C…, tenu d’informer le greffe du tribunal administratif, n’a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces des procédures contentieuses qu’il a engagées. Il n’a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l’acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d’identifier une adresse où il est susceptible d’être touché ne figure aux dossiers. En raison de l’absence d’adresse et de mandataire constitué sur les dossiers, le requérant ne met pas le tribunal en position de proposer une mesure de régularisation au sens de l’article R. 612-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions et en l’état, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les requêtes n° 2531298 et n° 2531507 de M. B… C….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur les requêtes n° 2531298 et n° 2531507 de M. B… C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C….
Fait à Paris, le 5 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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