Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 avr. 2026, n° 2600989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, la commune d’Héricourt, représentée par Me Suissa, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A… C…, occupante sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section OC n°29 abritant le Fort du Mont Vaudois, de quitter sans délai cette parcelle en évacuant les lieux de tous animaux, objets, véhicules et mobiliers lui appartenant ou entrant sous sa garde, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner Mme C… à lui verser une somme de
2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Héricourt soutient que :
- Depuis octobre 2025, Mme C…, éleveuse immatriculée à la chambre de l’agriculture, s’est installée avec ses animaux sur le site en litige pour se livrer à une activité d’éco-pâturage ;
- La parcelle OC n°29 appartient au domaine public de la commune, le fort est affecté à une activité touristique et culturelle, et est ouvert au public entre les mois d’octobre et avril ;
- Le site du Fort du Mont Vaudois a fait l’objet d’une convention de mise à disposition en faveur de l’association des Amis du Fort du Mont Vaudois (AFMV) en vue de sa préservation, valorisation et la promotion de son patrimoine, ne prévoyant aucune possibilité de sous-occupation, ni de délégation à des tiers ;
- Il y a urgence à évacuer la parcelle du troupeau et des chiens qui s’y trouvent, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, car les conditions d’occupation de la parcelle induisent divers troubles à l’ordre public (salubrité et sécurité) de surcroit à l’approche d’un évènement ouvert au public, organisé le 17 mai (journée du pain) ;
- Mme C… se maintient en toute irrégularité sur le site avec ses animaux en dépit de deux mises en demeure, car aucune convention d’occupation n’a été signée avec elle, ni par la commune ni par l’association, après une période d’expérimentation d’éco pâturage en octobre 2025, où il est apparu que ses chiens et les conditions d’entretien de son troupeau étaient incompatibles avec l’accueil du public ;
- La demande est utile car l’occupation irrégulière empêche l’organisation de l’événement du 17 mai, et cause des troubles importants à l’ordre public (sécurité des personnes et salubrité en raison de l’agressivité des 11 chiens de race Patou présents sur le site, de plusieurs animaux morts, de carcasses en décomposition, de nuisances olfactives, et de l’accumulation de boue qui dégrade le site) ;
- La demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que l’occupante n’a aucun droit ni titre à occuper les lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, Mme C… a indiqué qu’elle avait quitté les lieux le 22 avril 2026 et a conclu au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier, notamment le mémoire en désistement produit le 27 avril 2026 par la commune d’Héricourt.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Enfin, aux termes de l’article R. 222-1 du même code : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. En l’espèce, il est constant que Mme C… a quitté la parcelle n° OC 29 le 22 avril 2026 avec son troupeau et ses chiens, et que la commune d’Héricourt s’est désistée de sa requête. Il s’ensuit qu’il y a lieu de prendre acte de ce désistement qui est pur et simple.
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’accorder une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la commune d’Héricourt.
ORDONNE :
Article 1er : Il est pris acte du désistement de la commune d’Héricourt.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Héricourt sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Héricourt et à Mme A… C….
Fait à Besançon, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
F. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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