Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mars 2025, n° 2216816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216816 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un agrément d’assistant maternel pour quatre places d’accueil au sein de la Mam « Les Kikinous », ainsi que la décision du 17 octobre 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément. / () / L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. ». Aux termes du IV. de l’article L. 421-4 du même code : « Les critères de l’agrément, les conditions de déclaration et d’information relatives aux disponibilités d’accueil ainsi que les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 421-3 de ce code : " Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d’accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; / 3° Disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d’assistant familial ".
3. Pour contester les décisions en litige, qui lui refusent l’agrément d’assistant maternel prévu par les dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, M. A se borne à soutenir que ses interlocuteurs de la protection maternelle et infantile ne sont pas « à l’écoute » et ne sont pas « compétents », et que lui-même est dans l’attente « d’interlocuteurs impliqués ». Ce faisant, le requérant ne conteste aucunement les motifs de refus des décisions en litige. Dès lors, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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