Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 juin 2024, n° 2405075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 31 mai 2024 ainsi que le 1er juin 2024, M. A alias D C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. A alias C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il est reconnu, notamment, par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ;
— les observations de Me Mannessier, représentant M. A alias C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A alias C, assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
— le préfet de la Somme n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A alias C, ressortissant algérien né le 29 septembre 1998 à Alger (Algérie), demande l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 janvier 2024, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 2024-012, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées dans le cadre des permanences qu’il est amené à effectuer. Il n’est pas contesté que M. E était de permanence le vendredi 17 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
5. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A alias C a été auditionné le 13 mai 2024 à la maison d’arrêt d’Amiens, où il était détenu depuis le 1er mars 2024 afin de purger une peine de 10 mois d’emprisonnement dont 7 avec sursis pour des faits de vol en réunion. Au cours de cette audition, il a été interrogé sur les motifs de son départ d’Algérie et a été mis à même de présenter toute observation utile sur la perspective de son éloignement du territoire français. En outre, ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, le droit d’être entendu implique seulement que l’intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites sans qu’il soit nécessaire pour le préfet de l’inviter spécifiquement à formuler de telles observations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Somme aurait méconnu le droit de M. A alias C d’être entendu doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A alias C est entré très récemment en France, au cours de l’année 2021, de façon irrégulière. Il est constant qu’il n’a jamais cherché à faire régulariser sa situation sur le territoire français. S’il soutient, aussi bien dans ses écritures que lors de l’audience, que l’ensemble de ses proches, y compris ses parents, résideraient régulièrement en France, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. La seule production de l’acte de décès d’un homme que l’intéressé présente, sans l’établir, comme étant son oncle, mort au demeurant postérieurement à la décision attaquée, ne saurait par ailleurs suffire à établir qu’il serait isolé en Algérie, où il a vécu la majeure partie de son existence. S’il se prévaut en outre de ce qu’il a suivi avec succès une formation qualifiante « monteur raccordeur fibre optique » du 1er septembre au 31 octobre 2023 et verse aux débats une promesse d’embauche datée du 27 février 2024 pour exercer un emploi de « technicien fibre », il n’a exercé aucune activité professionnelle concrète avant l’édiction de la décision attaquée. Enfin, l’intéressé est défavorablement connu de la justice dès lors qu’il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d’Amiens à une peine de 10 mois d’emprisonnement dont 7 avec sursis simple pour des faits de vol en réunion, peine qu’il a effectuée à la maison d’arrêt d’Amiens. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. A alias C ne peut être regardé comme ayant fixé en France l’ensemble de ses centres d’intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d’écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A alias C.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A alias C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, le préfet de la Somme énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A alias C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A alias C doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A alias C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, le préfet de la Somme énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A alias C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Somme a fixé son pays de destination.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
17. M. A alias C qui a indiqué lors de son audition administrative, le 13 mai 2024, avoir quitté son pays pour des raisons économiques, soutient, pour la première fois dans ses écritures, craindre pour sa vie en cas de retour en Algérie où sa famille serait la cible de menaces en raison, d’une part, de l’opposition de son grand-père aux agissements des membres du Front islamique du Salut et, d’autre part, de l’implication de ses oncles dans le parti du Front de libération nationale (FLN). Il fait valoir, en particulier, que l’un de ses oncles, le seul qui n’aurait pas rejoint la France, aurait été assassiné récemment. Toutefois, l’intéressé est resté particulièrement évasif sur la teneur de ses craintes et, en particulier, sur l’identité de ceux qui le menacerait lui et ses proches. En outre, la seule production de l’acte de décès d’un homme qu’il présente comme étant son oncle, sans que le lien de parenté ne puisse être établi, ne permet pas d’établir les circonstances de la mort de cet individu. Enfin, l’intéressé ne justifie par aucune explication cohérente son absence de démarches aux fins de se voir délivrer une protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A alias C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Somme a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. La décision par laquelle le préfet de la Somme a fait interdiction à M. A alias C de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
23. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, M. A alias C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Somme lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
24. En troisième lieu, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé telle qu’elle a été exposée au point 8 du présent jugement et dès lors, en particulier, que ce dernier, alors qu’il totalise une présence en France d’à peine trois années, a déjà été condamné à une peine d’emprisonnement ferme pour des faits de vol en réunion de sorte que son comportement représente une menace pour l’ordre public, le préfet de la Somme n’a commis aucune erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’il soit interdit à M. A alias C de revenir sur le territoire français et en fixant à trois ans la durée de cette interdiction.
25. Il résulte de ce qui précède que M. A alias C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Somme lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A alias C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2014 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A alias C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A alias D C et au préfet de la Somme.
Lu en audience publique le 10 juin 2024.
La magistrate désignée
signé
M. VARENNE
La greffière,
signé
F. JANET La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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