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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2514534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à M. A… et tous autres occupants de leur chef de libérer sans délai la parcelle AD0002 située sur le territoire de la commune de La Verrière qu’ils occupent sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique et de procéder à l’enlèvement de tous objets mobiliers appartenant aux occupants illicites ou dont ils auraient la détention, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la mesure est utile dès lors qu’il ne dispose d’aucune autre voie pour faire procéder à l’expulsion des occupants de la dépendance domaniale en cause ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors l’emplacement occupé n’est pas adapté à l’accueil d’un campement de plusieurs dizaines de personnes et de baraques de fortune ; la parcelle n’est alimentée ni en eau ni en électricité et ne dispose d’aucune commodité ; cette situation porte atteinte à la sécurité et à la tranquillité publique ainsi qu’à la salubrité publique ;
- il n’existe aucune contestation sérieuse, les occupants ne disposant d’aucun droit ni titre.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à M. A… et aux autres occupants qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 10 heures 30, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Mme B… pour la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la communauté d’agglomération d Saint-Quentin-en-Yvelines demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre établis sur la parcelle cadastrée AD0002 située sur le territoire de la commune de La Verrière.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de police établi le 5 novembre 2025, du constat d’huissier du 25 novembre 2025 et du courriel de la sous-préfecture de Rambouillet du 2 décembre 2025, que trente-sept personnes de la même famille, dont quinze enfants et une femme enceinte ont installé sur cette parcelle boisée, qui n’est pas destinée à l’accueil de personnes ou d’habitations, des constructions légères constituées de structures en bois ou contreplaquées recouvertes par des bâches dont l’une d’entre elle abrite un tonneau servant de poêle à bois dont l’évacuation se fait par un tonneau sortant du toit. Il résulte également de ce constat que les occupants du terrain en cause ne bénéficient d’aucune alimentation en eau ou en électricité apparente et qu’ils utilisent au moins une bouteille de gaz sans respect des normes de sécurité. Les conditions de cette occupation sans respect des règles d’hygiène et de sécurité présentent ainsi un danger pour les occupants eux-mêmes notamment des risques d’incendie alors que cette parcelle ne dispose d’aucun point d’approvisionnement en eau. Par ailleurs, cette parcelle, bordée par la route nationale 10, expose les enfants au risque de se faire percuter par les véhicules roulant à grande vitesse alors qu’aucun aménagement de piéton n’est prévu à cet endroit. Dans ces circonstances, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines justifie du caractère urgent et de l’utilité de la mesure d’expulsion du domaine public qu’elle sollicite.
4. En second lieu, il résulte également de l’instruction, et il n’est pas contesté, que les personnes présentent sur la parcelle AD0002 ne justifient d’aucun titre les habilitant à occuper, pour y résider, l’espace constitué par le terrain en cause, qui fait partie du domaine public de la commune. Ainsi la demande de la communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle AD0002 sur le territoire de la commune de La Verrière, d’évacuer la parcelle en cause, dans un délai huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans ce délai, la communauté d’agglomération pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… et à l’ensemble des occupants de la parcelle cadastrée AD0002 sur le territoire de la commune de La Verrière, ainsi qu’à toutes les personnes les accompagnant, de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut d’exécution dans ce délai, cette évacuation du domaine public pourra être exécutée par la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, à M. A… et à l’ensemble des occupants de la parcelle cadastrée
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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