Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2504501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il souhaite régulariser sa situation administrative, que sa compagne est en France et enceinte et qu’il a deux enfants en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable en l’absence de motivation, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
et les observations de Me Homehr, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, demande en outre à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et soutient en outre que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il a trois enfants français qu’il a reconnus, notamment sa fille A… sur laquelle il dispose de l’autorité parentale et pour laquelle il bénéfice d’un droit de visite qu’il exerçait avant son incarcération.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 10 novembre 1997, déclare être entré sur le territoire français en 2012 ou 2013. Par un arrêté du 14 octobre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. C… a sollicité l’aide juridictionnelle le 31 octobre 2025. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre à son encontre les décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour prononcer la mesure d’éloignement en litige, le préfet de l’Oise s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que M. C…, qui déclare être entré en France en 2012 ou 2013 sans l’établir, s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par un arrêté de la préfète de la Somme du 29 juin 2021, d’autre part, sur la menace à l’ordre public que l’intéressé représente en raison des condamnations judiciaires dont il a fait l’objet pour des faits dont il ne conteste pas la matérialité. Sur ce point, la mesure d’éloignement vise, en particulier, une condamnation du requérant par un jugement du tribunal correctionnel d’Amiens du 17 juillet 2023 à une peine d’emprisonnement de quarante-deux mois, qu’il exécute actuellement au centre pénitentiaire de Liancourt, pour des faits de détention non autorisée en réunion d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, récidive et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, récidive et transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants, récidive et usage illicite de stupéfiants. La décision fait également état d’un jugement du tribunal correctionnel d’Amiens du 21 octobre 2019 condamnant le requérant à une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits d’offre ou cession, détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. Le requérant, qui ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française et dont les parents résident au Maroc, soutient plus particulièrement que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en faisant état de ce qu’il est père de trois enfants français qu’il a reconnus, notamment sa fille A… B… née en 2015 qu’il a eu d’une précédente relation et sur laquelle, en vertu d’un jugement de divorce du 27 mars 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens, il dispose de l’autorité parentale et pour laquelle il bénéfice d’un droit de visite qu’il exerçait avant son incarcération. Toutefois, en se bornant à produire en particulier les actes ou extraits d’actes de naissance de ses trois enfants français, une copie du livret de famille, le jugement de divorce précité ainsi qu’une attestation insuffisamment circonstanciée de la compagne actuelle et mère de ses deux derniers enfants aujourd’hui âgés de deux et quatre ans selon laquelle elle a accueilli à son domicile, à partir de 2021 et jusqu’à l’incarcération de M. C…, la fille ainée de ce dernier, de nombreuses fois et très souvent les fins de semaine pour dormir mais aussi parfois en semaine pour prendre le repas du soir, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisamment précis et étayés permettant d’attester d’une contribution continue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ou de l’intensité de ses liens avec eux, de nature à démontrer que la mesure d’éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ceux-ci. Par suite, et alors qu’il n’établit pas davantage ses allégations selon lesquelles sa compagne actuelle serait enceinte, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
Il ressort de la décision attaquée que pour justifier la décision d’interdire le retour de M. C… sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de l’Oise a pris en compte la durée de séjour en France de l’intéressé en précisant qu’elle n’était pas établie, les attaches familiales dont il y dispose en précisant que sa présence auprès d’elles n’est pas indispensable, qu’il ne justifie pas d’une intégration notable dans la société française, que ses liens avec la France ne sont pas particulièrement anciens, intenses et stables et a pris en compte par ailleurs les circonstances qu’il a déjà fait l’objet en 2018, 2019 et 2021 de trois mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées et qu’au regard des faits pour lesquels il a fait l’objet des condamnations mentionnées au point 6 sa présence est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public. Au regard de ces éléments non contestés et compte tenu de la situation personnelle de M. C… telle qu’exposée au point 6 au regard des pièces du dossier, le requérant n’établit pas que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait entachée d’une erreur d’appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de l’Oise et à Me Homehr.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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