Annulation 9 septembre 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme duroux, 9 sept. 2025, n° 2504842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2025 et le 4 septembre 2025, M. C B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 août 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfants.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit à mener une vie privée familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’exposer les moyens conformément à l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Dridi, représentant M. B, qui confirme les moyens soulevés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour sollicité par M. B, ressortissant tunisien né le 6 décembre 1981, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / () / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; / () / Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ".
3. Si M. B justifie être père de quatre enfants de nationalité française, il n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien précitées au regard de l’irrégularité de son séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B est entré sur le territoire français en 2006 et qu’il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 22 mars 2010 au 21 mars 2011, d’une carte de résident valable du 22 mars 2011 au 21 mars 2021, puis de deux cartes de séjour temporaires valables du 7 octobre 2021 au 6 octobre 2022, et du 7 novembre 2023 au 6 novembre 2024. Par ailleurs, le requérant justifie être père de quatre enfants de nationalité française à l’égard desquels il exerce conjointement l’autorité parentale et bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, en application d’un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 17 janvier 2024 qui a également mis à sa charge une contribution mensuelle de 400 euros à la mère de ses quatre enfants pour leur entretien et leur éducation. Toutefois, M. A
6. chri ne verse aucune pièce justificative permettant d’établir qu’il exerce effectivement son droit de visite et d’hébergement ni qu’il s’acquitte du paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, si le requérant soutient que deux de ses enfants vivent chez lui à Nice où ils seraient scolarisés, il ne l’établit pas, la seule attestation de la mère, au demeurant non accompagnée d’une pièce d’identité, n’étant pas suffisamment probante. Enfin, si M. B se prévaut également d’être père de deux autres enfants de nationalité française, il n’établit ni le lien de filiation allégué ni participer à leur entretien et éducation. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne sont pas fondés et doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /() ».
8. En application des dispositions précitées, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il doit assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement, et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Il ressort également des termes de l’arrêté attaqué que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que l’intéressé ne justifiait pas de l’intensité de ses liens sur le territoire français et qu’il constituait une menace pour l’ordre public au motif qu’il a été condamné en 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à deux ans de prison pour des faits de transport non autorisé de stupéfiant (récidive), offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive), acquisition non autorisée de stupéfiants, importation non autorisée des stupéfiants-trafic, importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique, en 2022 par le tribunal correctionnel de Nice à six mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, et en 2023 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de vol (récidive). Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. B est présent sur le territoire français depuis 2006, qu’il est père de quatre enfants de nationalité française à l’égard desquels il exerce conjointement l’autorité parentale et bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées et a entaché cette décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 août 2025 est annulé en tant qu’il comporte à l’égard de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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