Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2501367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de l’Indre a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 20 mai 1982 à Fria, est entré en France le 5 octobre 2018 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 décembre 2020. Par un courrier daté du 1er avril 2021, il a sollicité sa régularisation à titre exceptionnel. Par un arrêté daté du 25 mai 2022, auquel le requérant s’est soustrait, le préfet de l’Indre a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 2 juin 2023. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de l’Indre a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
3. En l’espèce, le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, de son diplôme en tant que professeur de mathématique et de son insertion dans la société française. Toutefois, le requérant s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, datée du 25 mai 2022, de sorte que la durée de sa présence sur le territoire n’est liée qu’à son maintien en situation irrégulière sur le territoire. De plus, par la production de son diplôme, délivré par l’université de N’Zerekore, et d’une attestation, au demeurant peu circonstanciée, délivrée par la Croix Rouge s’agissant de son activité de bénévolat, le requérant n’établit pas une insertion sociale particulière. Enfin, le requérant, célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucun lien familial sur le territoire, et ne justifie pas, par la seule production d’un jugement de divorce de son ancienne épouse, être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de l’Indre a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gomot-Pinard et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- Mme Béalé, conseillère,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
DUCOURTIOUX
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