Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2301844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin 2023 et 24 septembre 2025, sous le n° 2301844, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler le compte-rendu de l’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022, signé le 24 avril 2023 par l’autorité hiérarchique et notifié le 5 mai 2023.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense du ministre de la justice doit être « rejeté », dès lors qu’il a été déposé tardivement en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le compte-rendu de l’entretien professionnel en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
- ce compte-rendu est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les appréciations littérales relatives à ses aptitudes personnelles et professionnelles ne correspondent pas à l’appréciation générale de sa valeur professionnelle et de son niveau global de performance.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 octobre 2025.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2023 et 24 septembre 2025, sous le n° 2303758, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2023 notifiée le 2 novembre 2023 par laquelle la directrice de l’Ecole nationale des greffes lui a attribué le montant de 200 euros au titre du complément indemnitaire annuel de l’année 2022.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense du ministre de la justice doit être « rejeté », dès lors qu’il a été déposé tardivement en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le montant qui lui a été attribué ne correspond pas aux appréciations portées dans son compte-rendu de l’entretien professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2301844 et 2303758 concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme A…, directrice des services de greffe judiciaires, affectée à l’Ecole nationale des greffes depuis le 1er septembre 2017, exerce les fonctions de coordonnatrice des statuts et de la déontologie. Le 5 mai 2023, elle s’est vu notifier son compte-rendu de l’entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2022, puis, le 2 novembre 2023, le montant de 200 euros au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) de l’année 2022. Par les présentes requêtes, Mme A… demande au tribunal d’annuler le CREP de l’année 2022 et la décision lui attribuant le montant du CIA de l’année 2022.
Sur la recevabilité des écritures produites par le garde des sceaux, ministre de la justice :
La règle posée par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu de laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, implique la communication à chacune des parties de l’ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d’office. Ces règles sont applicables à l’ensemble de la procédure d’instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction. En l’espèce, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les mémoires en défense du ministre de la justice lui ont été communiquées avec un délai suffisant pour lui permettre de répliquer,
Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la production tardive de ses écritures par l’administration, qui n’a pas porté atteinte au principe du contradictoire, aurait méconnu son droit au procès équitable garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les mémoires en défense du ministre de la justice, produits dans les instances nos 2301844 et 2303758.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le compte-rendu de l’entretien professionnel de l’année 2022 :
En premier lieu, les CREP des fonctionnaires n’entrent dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n’impose que les CREP soient motivés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du CREP en litige ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle dont le compte-rendu lui est communiqué ». Selon l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ». En vertu de l’article 4 de ce même décret, le CREP « comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier ».
La requérante soutient qu’il existe une contradiction entre, d’une part, les appréciations littérales de ses compétences et, d’autre part, le niveau global de performance évalué à « bon » et la marge d’évolution globale appréciée comme « à améliorer ». Toutefois, s’il ressort du CREP en litige que l’intéressée, s’agissant de ses « compétences acquises », détient « d’excellentes connaissances de l’institution et de son organisation », possède une « excellente maîtrise des statuts et de l’organisation judiciaire » et, concernant l’appréciation globale, qu’elle est « très impliquée » et « assure des missions avec beaucoup de sérieux », son supérieur hiérarchique direct relève également, au titre de l’appréciation globale, que Mme A… « doit privilégier la coordination avec les autres pôles de l’équipe pédagogique et respecter les consignes directionnelles ». A cet égard, sa « capacité de travail en équipe » et son « sens des relations professionnelles » ont été appréciées à un niveau « moyen », le supérieur hiérarchique direct soulignant que l’intéressée « assure une formation de qualité mais doit s’impliquer davantage dans la coordination au sein de l’équipe pédagogique (…). Elle ne peut pas travailler de manière totalement isolée du reste de l’équipe et doit absolument formaliser ses process ». En outre, le « bilan des objectifs » fait état de « certains manquements [qui] ont pu être observés depuis plusieurs mois : absence de documentation mise à disposition des stagiaires sur la plateforme Moodle et/ou pas d’actualisation, transmission tardive des sujets et des corrigés des évaluations (…) absences répétées aux réunions pédagogiques, difficultés relationnelles avec ses interlocuteurs internes (…) ». Ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par la requérante, ne sont ainsi pas en contradiction avec le niveau global de performance évalué à « bon », lequel, selon la note du 6 décembre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à l’évaluation de la valeur professionnelle des directeurs de greffe et des greffiers des services judiciaires, doit être attribué aux « agents qui démontrent une bonne maîtrise de leur poste, qui donnent toute satisfaction dans l’exécution de leurs fonctions et qui font preuve d’une bonne intégration dans l’équipe de travail ». De même, et contrairement à ce que soutient la requérante, ces éléments ne sont pas en contradiction avec la marge d’évolution globale de l’intéressée qui a été appréciée comme « à améliorer », compte tenu, notamment, du niveau global de performance évalué à « bon » et des appréciations portées sur ses qualités et capacités relationnelles, ainsi que son efficacité dans l’emploi occupé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de son CREP établi au titre de l’année 2022 et notifié le 5 mai 2023.
En ce qui concerne le complément indemnitaire annuel de l’année 2022 :
En premier lieu, la décision par laquelle l’autorité hiérarchique détermine le montant des indemnités d’un agent public n’a pas le caractère d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’agent n’a aucun droit à ce que sa prime lui soit attribuée à un taux ou à un montant déterminé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision en litige doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / (…) ».
D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le CIA est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. Pour fixer le complément indemnitaire annuel, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année ou de la période sur laquelle porte l’évaluation.
D’autre part, la note du 5 juillet 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative aux modalités de versement du CIA pour les directeurs et les directeurs fonctionnels des services de greffe judiciaires et les greffiers et greffiers fonctionnels des services judiciaires précise qu’ « il appartient au responsable hiérarchique de déterminer le CIA en tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, tels qu’ils ressortent du dernier CREP réalisé en 2023 au titre de l’année 2022 » et que « son versement repose sur le principe de la modulation, levier de management, afin de prendre pleinement en compte l’engagement professionnel de chaque agent ». Par ailleurs, cette note indique, pour les directeurs des services de greffe judiciaires, un montant forfaitaire de 400 euros lorsque le niveau d’engagement est évalué à « bon », en ajoutant qu’il convient de respecter l’enveloppe budgétaire de la structure concernée.
Mme A… soutient que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant à 200 euros le montant de son CIA au titre de l’année 2022. Toutefois, ce montant correspond, selon la note précitée du 5 juillet 2023, au barème modulable du niveau d’engagement évalué à « bon », qui est conforme au CREP de l’année 2022 de l’intéressée. Si la requérante fait valoir qu’elle assure seule le module « statuts et déontologie », qu’elle anime seule la journée consacrée au dialogue social de toutes les promotions et qu’elle est amenée à corriger seule les évaluations de toutes les promotions, cette circonstance n’est pas de nature, à elle seule, et en dépit d’une charge de travail importante, à remettre en cause son niveau global de performance jugé comme « bon » pour la fixation du montant de son CIA. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de son CIA fixé au titre de l’année 2022, notifié le 2 novembre 2023.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2301844 et 2303758 présentées par Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
V. B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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