Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juin 2025, n° 2509898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler le rejet de ses offres présentées dans le cadre de la procédure adaptée lancée par l’Association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande avec minimum et maximum mono-attributaire de services portant sur la réalisation de prestations intitulées « appuis spécifiques » à destination des personnes en situation de handicap, leurs employeurs et les personnes qui les accompagnent ;
2°) d’annuler les décisions d’attribution des lots n°18, 19, et 20 ;
3°) de suspendre la signature du contrat ;
4°) d’enjoindre à l’AGEFIPH d’engager une nouvelle procédure de passation conforme au code de la commande publique ;
5°) d’enjoindre à l’AGEFIPH de lui communiquer l’intégralité des grilles de notation et des rapports d’analyse détaillés.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées, représentée par Me Comte, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 500 euros hors taxes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la société Elioz, attributaire des trois lots en litige, représentée par Me Salamand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, Mme B, à titre principal, conclut, à à ce qu’il soit donné acte de son désistement et au rejet des demandes relatives aux frais d’instance, et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas donné acte de ce désistement, présente des observations complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 juin 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Huon, juge des référés ;
— les observations de Me Comte, conseil de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (AGEFIPH).
Mme B et la société Elioz n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’Association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) a lancé une procédure adaptée ouverte en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande avec minimum et maximum mono-attributaire de services portant sur la réalisation de prestations intitulées « appuis spécifiques » à destination des personnes en situation de handicap, leurs employeurs et les personnes qui les accompagnent., Mme A B, qui exploite son activité sous l’enseigne Hera Conseil, a présenté des offres pour les lots n°18, 19, et 20, lesquelles ont été rejetées par décision du 22 mai 2025. Par la présente requête, Mme B demande notamment au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler les décisions de rejet de ses offres et d’attribution du marché concernant les lots n°18, 19 et 20 et de suspendre la signature du contrat.
Sur le désistement :
2. Par des mémoires enregistrés les 23 et 25 juin 2025, Mme B déclare expressément et inconditionnellement se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur est simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
4. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B les sommes que demandent l’Association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) et la société Elioz sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) et la société Elioz sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l’Association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) et à la société Elioz.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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