Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 1er oct. 2025, n° 2303139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2023 et le 19 juillet 2023, la société Voyageurs du monde, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites nées du silence gardé par le préfet du Nord sur ses demandes, reçues le 4 août 2022 et le 28 novembre 2022, de relèvement de la prescription opposée à ses demandes correctives d’indemnisation d’activité partielle pour la période du 16 mars 2020 au 15 mars 2021, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours hiérarchiques.
2°) d’enjoindre au préfet et à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord de l’autoriser à procéder aux correctifs via le téléservice, dans un délai de quinze jours, et d’instruire ses demandes en vue de paiement à bref délai par l’agence de services et de paiement des allocations d’activité partielle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa créance n’est pas prescrite dès lors qu’elle a été dans l’impossibilité de déposer sa demande corrective, que la prescription lui a été opposée à tort et qu’il convenait d’appliquer le délai de prescription de quatre ans prévue pour les créances de l’État ;
elle disposait du droit de corriger ses demandes en raison de son droit à l’erreur en application des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance de la société était prescrite et que la requérante ne peut se prévaloir du droit à l’erreur en application des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Cloirec
— les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public ;
— les observations de Me Petit-Talamon, avocate de la société Voyageurs du monde.
Considérant ce qui suit :
La société Voyageurs du monde a sollicité le 27 mars 2020 l’autorisation de placer onze salariés de son établissement de Lille (59) en activité partielle pour une période courant du 16 mars 2020 au 15 mars 2021 qui a été validée par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord. La société a ensuite adressé des demandes d’indemnisation pour les mois de mars 2020 à mars 2021 qui ont été validées entre le 25 mai 2020 et le 17 septembre 2021 puis mises en paiement par l’agence de services et de paiement. Le 13 septembre 2021, elle a souhaité procéder à des correctifs de ses demandes d’indemnisation via la plateforme APART et, à défaut d’y parvenir, a contacté la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord. Le 4 août 2022, elle a demandé à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord le relèvement de la prescription opposée à sa demande de correctif qui a été rejeté par décision implicite. Le 29 novembre 2022, elle a saisi le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion d’un recours hiérarchique implicitement rejeté. Le 28 novembre 2022, elle a saisi la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités d’une nouvelle demande de relèvement de prescription qui a été implicitement rejetée et a saisi le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion d’un recours hiérarchique implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Voyageurs du monde demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : « I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative (…) / II.- Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. /(…)/ IV. Sont prescrites, au profit de l’Etat et de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, les créances constituées au titre de l’allocation mentionnée au II pour lesquelles l’employeur n’a pas déposé de demande de versement auprès de l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle. (…). ». Aux termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement./(…)/ Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. (…). ».
Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail que le législateur a entendu instituer une prescription de six mois se substituant à la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 pour ce qui est des créances sur l’État en matière d’allocation d’activité partielle. Il s’ensuit que ces créances sont prescrites à l’issue d’un délai de six mois à compter de la fin de la période d’autorisation de placement en activité partielle des salariés. Faute pour le législateur d’avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu’il a institué, ces dispositions doivent s’entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968.
Il ressort des pièces du dossier que l’autorisation de placement en activité partielle pour les onze salariés de l’établissement de Lille de la société Voyageurs du monde couvrait la période du 16 mars 2020 au 15 mars 2021. La société a déposé dans le délai prévu par l’article L. 5122-1 du code du travail les demandes d’indemnisation couvrant cette période, qui ont été validées par l’administration entre le 25 mai 2020 et le 17 septembre 2021. En application des dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, ces demandes d’indemnisation ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de six mois qui a recommencé à courir à compter du 1er janvier 2022. Si la société a signalé à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, les 13 et 14 septembre 2021, des dysfonctionnements de la plateforme de téléservice l’empêchant de déposer des déclarations rectificatives, ses courriels ne peuvent être regardés comme ayant à nouveau interrompu le cours de la prescription qui n’avait pas recommencé à courir, et la société n’établit, ni même n’allègue avoir présenté ses demandes de relèvement de prescription avant le 30 juin 2022. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que sa créance n’était pas prescrite et que l’administration ne pouvait refuser de lever la prescription qui lui a été opposée les 4 août et 28 novembre 2022. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont seraient entachées les décisions de refus de relèvement de prescription doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. ».
La société Voyageurs du monde ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, relatives au droit à la régularisation en cas d’erreur qui ne sont, en tout état de cause, pas applicables aux décisions de refus de relèvement de prescription des créances sur l’État en matière d’allocation d’activité partielle qui n’ont pas le caractère d’une sanction.
Il résulte de ce qui précède que la société Voyageur du monde n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du préfet du Nord, ensemble les décisions du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion refusant le relèvement de la prescription des créances d’allocation d’activité partielle pour la période du 16 mars 2020 au 15 mars 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Voyageurs du monde est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Voyageurs du monde et à la ministre du travail, de l’emploi, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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