Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 29 nov. 2024, n° 2306648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son avocat, Me Lequien, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est né en 1993 et non en 1983 ;
— elle méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré 22 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 19 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— les observations de Me Lequien, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 16 avril 1993, déclare être entré en France le 29 décembre 2018. Il a présenté une demande d’asile en France, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par une décision du 13 février 2020. Le 23 août 2021, le préfet du Nord a pris à son encontre une décision d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 14 décembre 2022, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant du pacte civil de solidarité (PACS) conclu le 6 février 2021 avec Mme A D, de nationalité française. Par un arrêté du 22 mars 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : « La conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, pour l’obtention d’un titre de séjour. ». Les dispositions de l’ordonnance n° 45-2658 auxquelles il est ainsi fait référence et qui sont reprises à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyaient que, sauf si la présence du demandeur constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et étaient donc équivalentes aux stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé qui précisent que « () le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 15 novembre 1999, qu’à elle seule, la conclusion d’un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français, soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n’emporte pas délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale ». La conclusion d’un tel contrat constitue cependant pour l’autorité administrative un élément de la situation personnelle de l’intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l’ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n’entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui résidait en France depuis plus de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, a conclu, le 6 février 2021, un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des factures d’eau et d’électricité produites par le requérant, que M. C réside avec sa compagne depuis au moins le mois de décembre 2020, soit plus de deux ans à la date de la l’arrêté attaqué. L’ancienneté, la stabilité et l’intensité de leur relation est corroborée par les nombreux témoignages circonstanciés de leurs proches. Dans ces circonstances, en refusant d’autoriser le séjour en France de M. C, le préfet du Nord a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et a méconnu les dispositions précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. C et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, implique que soit enjoint au préfet du Nord de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lequien, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lequien de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. C et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lequien, avocat de M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lequien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 29 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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