Annulation 30 mai 2024
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2026, n° 2606749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 mai 2024, N° 2401587 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, Mme C…, représentée par Me Kipula, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures afin de faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales à ses droits fondamentaux et assurer la bonne exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 mai 2024 n°2401587 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une convocation en vue du réexamen de son dossier, sous huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°2401587 du 30 mai 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de céans a annulé l’arrêté du préfet de l’Essonne du 16 juin 2023 refusant à Mme A… un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et a enjoint au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l’examen.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
4. D’autre part, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne n’a toujours pas exécuté le jugement du 30 mai 2024. Mme A… a saisi le tribunal de céans, en application des dispositions de l’article L. 911-4 et des articles R. 921-1-1 et suivants du code de justice administrative, d’une demande tendant à obtenir l’exécution de cette décision auprès du préfet de l’Essonne. Une demande en ce sens signée de la présidente du tribunal administratif de Versailles a été transmise au préfet de l’Essonne en date du 28 octobre 2025, et est demeurée sans réponse.
6. Pour justifier de l’urgence, Mme A… fait valoir qu’elle se trouve dépourvue de tout document de séjour, deux ans après le jugement du tribunal de céans du 30 mai 2024, et que la rupture de son contrat de travail avec l’entreprise de nettoyage qui l’emploie est imminente. Toutefois, et alors notamment que le courrier de son employeur du 18 mai 2026 se borne à évoquer la perspective d’une suspension de son contrat de travail, sous quinzaine, faute de production d’un document de séjour en cours de validité, les circonstances qu’elle invoque, pour regrettables qu’elle soit, ne caractérisent pas une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Fait à Versailles, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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