Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2209688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Pasino de Saint-Amand-les-Eaux c/ département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Pasino de Saint-Amand-les-Eaux, représentée par Me Teixeira, demande :
1°) la restitution de la cotisation supplémentaire de prélèvement progressif sur les produits bruts des jeux à laquelle elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le
1er novembre 2020 et le 22 octobre 2021 pour un montant total de 284 466 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’administration fiscale fait une lecture erronée des dispositions des articles
L. 2333-55-2 et D. 2333-82-3 du code général des collectivités territoriales et de l’article 75 de l’arrêté du 14 mai 2007 en considérant que le calcul du prélèvement sur les jeux doit s’effectuer à partir d’une assiette constituée du produit brut des jeux, enregistré depuis le début de la saison des jeux, même lorsque survient, en cours de saison, une nouvelle délégation de service public ;
— le prélèvement sur les jeux est un impôt personnel assis sur les recettes des casinos et attaché à la personne qui exploite le casino.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Teixeira, avocat de la SAS Pasino de Saint-Amand-les-Eaux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 avril 2002, la commune de Saint-Amand-les-Eaux a délégué l’exploitation du casino dont elle est propriétaire à la société Casino de Saint-Amand, société du groupe Partouche, jusqu’au 22 octobre 2021. A la suite d’un nouvel appel d’offres qui prévoyait que seule une société dédiée exclusivement à l’exploitation du casino pouvait être attributaire de la délégation de service public, l’exploitation du casino a été confiée à la société Pasino de Saint-Amand, appartenant au même groupe et créée afin de répondre à cette exigence. Cette nouvelle société s’est substituée à la société Casino de Saint-Amand à compter du 23 octobre 2021. Estimant que la liquidation des prélèvements mensuels sur le produit brut des jeux par la société Pasino de Saint-Amand devait tenir compte du produit brut des jeux réalisé par le précédent exploitant entre le 1er novembre 2020 et le 22 octobre 2021, indépendamment de l’entrée en vigueur d’une nouvelle délégation de service public et de l’exploitation du casino par un nouveau délégataire, l’administration a réclamé à la société Pasino de Saint-Amand un complément de prélèvement sur le produit des jeux d’un montant 284 466 euros. La société Pasino de Saint-Amand demande au tribunal de prononcer la restitution de la cotisation supplémentaire de prélèvement progressif sur les produits bruts des jeux à laquelle elle a été assujettie.
2. Aux termes de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales : « Les prélèvements opérés au profit de l’Etat, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de la métropole de Lyon et des organismes sociaux et spécifiques aux jeux des casinos exploités en application des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure sont liquidés et payés mensuellement auprès d’un comptable public. / Les prélèvements sont soldés par saison des jeux qui court du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante. Aucune compensation n’est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d’une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure. () ». Selon l’article D. 2333-82-2 de ce code : « Les personnes qui exploitent un casino en application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure doivent déclarer et payer les prélèvements opérés au titre de leur activité de jeux au cours du mois suivant celui au cours duquel ont été réalisées les opérations. La déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires. La déclaration et le versement mensuels sont effectués auprès d’un comptable de la direction générale des finances publiques. () ». Aux termes de l’article D. 2333-82-3 du même code : « () L’exercice comptable a la même durée que la saison des jeux telle qu’elle est définie à l’article L. 2333-55-2 du présent code. () ». Enfin, l’article 75 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos dispose que : " Prélèvements. – Carnets des prélèvements. / Sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois (novembre, feuillet n° 1, décembre, feuillet n° 2) sont reportés : / – par journée, les résultats généraux du registre de contrôle (modèle n° 12) visé à l’article 72 du présent arrêté (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, des jeux de contrepartie exploités sous une forme électronique, du produit des jeux de cercle et des jeux de cercle exploités sous une forme électronique) ; / – le dernier jour du mois, le montant total de l’état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35), visé à l’article 74 du présent arrêté. / Le carnet des prélèvements établi par le casino est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d’activité, les indications suivantes : / – le montant, par journée, des produits enregistrés au titre des jeux de contrepartie, des jeux dits de cercle, des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous la forme électronique, du premier au dernier jour du mois, ainsi que le montant total du produit réel des jeux des machines à sous réalisé au cours du mois considéré. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut réel des jeux depuis le début de la saison (1er novembre de l’année N – 31 octobre de l’année N + 1). () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales cité, qui précise que la saison des jeux des casinos court du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante et qui institue un prélèvement brut progressif sur le produit brut des jeux, mis à la charge des casinos et non de leurs exploitants, que ce prélèvement, contrairement à ce que soutient la société Pasino de Saint-Amand-les-Eaux doit être calculé sur le produit brut des jeux réalisé sur l’intégralité de chaque saison des jeux, indépendamment de tout changement d’exploitant du casino pendant cette saison. Par suite, l’administration a pu légalement estimer que la liquidation des prélèvements mensuels sur le produit brut des jeux généré par l’activité de la société requérante à compter du 23 octobre 2021 devait tenir compte du produit brut des jeux réalisé par l’exploitante précédente pour la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le
22 octobre 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Pasino de Saint-Amand-les-Eaux n’est pas fondée à demander la restitution de la cotisation supplémentaire de prélèvement progressif sur les produits bruts des jeux à laquelle elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le
1er novembre 2020 et le 22 octobre 2021. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pasino de Saint-Amand-les-Eaux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Pasino de Saint-Amand-les-Eaux et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Célino
Le premier conseiller faisant fonction de président,
signé
D. Babski La greffière,
signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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