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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 juil. 2025, n° 2505849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505849 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Maubeuge |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, la commune de Maubeuge, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal d’ordonner l’expulsion des propriétaires et des véhicules automobiles stationnés sans titre afin de faire cesser l’occupation illicite du terrain de sport situé à côté du gymnase Mozin à Maubeuge.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que l’installation en cause est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
— l’installation en cause est illicite ; il convient d’y mettre fin ainsi qu’aux dérives qu’elle engendre.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés, par voie administrative, aux occupants sans titre, qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Fabre a lu son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 juillet 2025 à 9 heures 30 en présence de Mme Debuissy, greffière.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / () ».
2. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. En vertu du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d’accueil et d’habitat des gens du voyage dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d’un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu’il puisse être procédé à l’évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où « le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ». Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier de deux rapports de constatation établis par la police municipale de Maubeuge les 29 avril 2025 et 28 mai 2025 ainsi que du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 6 juin 2025 que de nombreux véhicules automobiles ainsi que des caravanes et remorques sont stationnés sur le terrain de sport situé à côté du gymnase Mozin à Maubeuge.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le terrain de sport en cause dont la commune de Maubeuge est propriétaire, constitue une dépendance du domaine public de cette dernière. Il résulte également de l’instruction que ces véhicules, caravanes et remorques y stationnent sans autorisation. La demande d’expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l’occupation du domaine public.
6. En second lieu, le maintien sur les lieux des véhicules précités empêche l’utilisation normale par les usagers du terrain de sport appartenant au domaine public de la commune de Maubeuge et, en outre, en l’absence de tout aménagement du terrain en vue de l’accueil de véhicules et de caravanes ainsi que de leurs occupants, les conditions dans lesquelles ces derniers résident sur le terrain sont de nature à causer des troubles à la salubrité publique et à la sécurité publique. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner aux occupants sans droit ni titre présents sur le terrain de sport jouxtant la salle de sport Mozin, quartier du pont Allant sur le territoire de la commune de Maubeuge, de libérer les lieux et d’évacuer leurs biens sans délai.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre du terrain de sport jouxtant la salle de sport Mozin quartier du pont Allant, à Maubeuge de libérer les lieux et d’évacuer leurs biens sans délai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Maubeuge et aux occupants sans droit ni titre du terrain en cause.
Fait à Lille le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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