Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2422796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme C… B…, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils M. A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale chargée des écoles et des collèges a refusé la demande de révision de l’affectation de son fils au collège Hélène Boucher au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 3 février 2026, Mme B… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-3 du même code : « I. – La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. (…) » et l’article R. 611-8-6 du même code disposant : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (…) ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée par courrier du 3 février 2026, dont elle a accusé réception le 11 février suivant, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier, de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Île-de-France.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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