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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 sept. 2025, n° 2505606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505606 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, la société anonyme (SA) Axa France Iard, représentée par Me Marc, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Cascio, Ortal, Dommee, Marc, Danet, demande au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise référencée n° 2501879, ordonnée le 16 mai 2025, au contradictoire de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Orta et à la société à responsabilité limitée (SARL) Sodem IA Ingenierie.
Elle soutient que cette société et cette entreprise pourraient être à l’origine des dommages au constatés sur les revêtements de sols souples.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, la SARL Sodem IA Ingenierie représentée par son gérant en exercice conclut au rejet de la mesure d’extension sollicitée.
Elle soutient que les désordres relèvent du type de sol choisi et non de la qualité de sa pose.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501879 du 16 mai 2025du juge des référés
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
*Sur la mesure sollicitée :
1. L’article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Il peut, aux termes de l’article R. 532-3 du même code, « (…) à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la responsabilité de l’EURL Orta et de la SARL Sodem IA Ingenierie, qui sont intervenues dans les travaux de revêtements de sols souples du lot n°11 Cuisine du marché de réhabilitation d’un bâtiment communal en restaurant dénommé « La Tine », situé rue Jules Romain, sur le territoire de la commune de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) est susceptible d’être engagée. Ainsi, la participation de cette entreprise et de cette société aux opérations d’expertise présente un caractère d’utilité, au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SA Axa France Iard et d’étendre l’expertise ordonnée le 16 mai 2025 au contradictoire de l’EURL Orta et de la SARL Sodem IA Ingenierie.
O R D O N N E :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2501879 du 16 mai 2025 est étendue au contradictoire de l’EURL Orta et de la SARL Sodem IA Ingenierie.
Article 2° : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Axa France Iard, à la société à responsabilité limitée Sodem IA Ingenierie, à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Orta, à la commune de Saint-Cyprien et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 24 septembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 septembre 2025
La greffière,
A-C. Romera
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