Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 2412935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas fondée, en l’absence de menace pour l’ordre public, de précédente mesure d’éloignement et compte tenu notamment de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant algérien né le 16 juin 1997 à Mascara (Algérie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur le moyen commun dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
2. Par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 64 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Jean-Gabriel Delacroy, secrétaire général pour les affaires régionales, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer. Il ressort des pièces du dossier que M. C était de permanence le 17 août 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est dépourvu des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doit ainsi être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en mars 2021 soit depuis moins de quatre ans à la date de la décision en litige. S’il se prévaut de sa relation avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 19 juin 2032, cette relation, débutée au cours de l’été 2023, présente un caractère particulièrement récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il soutient que sa compagne est enceinte de ses œuvres, il ne justifie pas de sa paternité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait inséré professionnellement ou socialement sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulté de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ce dernier n’est pas fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. M. B n’est donc pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. En second lieu, s’il est constant que la présence de M. B sur le territoire national ne représente pas une menace pour l’ordre public et que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, compte tenu de la situation personnelle du requérant telle qu’elle a été exposée au point 7, le préfet du Nord a pu, et en l’absence de circonstances humanitaires, lui interdire tout retour sur le territoire national pour une durée limitée à une année.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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