Désistement 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2513107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. C, représenté par Me Angliviel, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière et que son contrat de travail a été suspendu par son employeur, le plaçant dans une situation de précarité administrative et financière ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la procédure suivie est irrégulière dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été saisi préalablement à cette décision ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée dès lors que, compte tenu de l’avis défavorable rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la demande de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « salarié » présentée à titre subsidiaire par M. A est toujours en cours d’instruction et que M. A s’est vu délivrer à cette fin une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 14 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, M. A se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête et maintient celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Stoltz-Valette a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 19 mai 2025 à 11 heures, en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 avril 1998, a sollicité le 31 juillet 2024 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2024. Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction valable du 9 octobre 2024 au 8 janvier 2025, qui a été renouvelée jusqu’au 28 avril 2025 à la suite d’une première saisine du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet le 30 novembre 2024. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des faits exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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