Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, ch. des réf., 25 mars 2026, n° 2600743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du parking de la friche artistique (La Rodia), 8 avenue de Chardonnet à Besançon, de quitter les lieux dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- aucune atteinte à la sécurité et la salubrité publique ne peut lui être reprochée ; il n’est pas responsable des autres occupants du site ; son « bus anglais » possède une cuve d’eau de 1 000 litres et des panneaux solaires ; il trie ses déchets, dispose d’une carte d’accès en déchetterie et ses installations sanitaires sont de nature sèche et jetées dans les poubelles ménagères ;
- il lui est pour le moment impossible de déplacer son bus pour des raisons médicales et la précarité de sa situation l’empêche de le faire déplacer par un tiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 779-1, R. 779-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 mars 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 19 mars 2026, la maire de la ville de Besançon a demandé au préfet du Doubs d’engager la procédure d’évacuation forcée des véhicules stationnés sur le parking de la friche artistique (La Rodia), 8 avenue de Chardonnet à Besançon, appartenant à la ville et de mettre en demeure leurs occupants de quitter les lieux. Par un arrêté du 23 mars 2026, notifié le même jour, le préfet du Doubs a mis en demeure les intéressés de quitter, dans le délai de 24 heures, le terrain qu’ils occupent. M. C…, propriétaire d’un « bus anglais » stationné sur le terrain en litige, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. (…) II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; (…) ». Aux termes de l’article 9 de cette loi : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; (…) II. En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. /La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain (…) II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ». L’article R. 779-1 du code de justice administrative dispose que : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage peut prendre un arrêté interdisant, sur tout ou partie du territoire communal, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des espaces aménagés à cet effet lorsque l’établissement précité a satisfait à l’une des conditions définies par les dispositions du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, notamment lorsque l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet. En l’espèce, Grand Besançon Métropole, établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, a satisfait aux obligations qui sont les siennes en la matière et qui sont inscrites dans le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2021-2026. Par ailleurs, la maire de la ville de Besançon a pris le 19 février 2021 un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage en dehors des aires d’accueil équipées et aménagées qui leur sont réservées.
4. D’autre part, il résulte également des dispositions précitées qu’en cas de méconnaissance d’un tel arrêté d’interdiction se traduisant par un stationnement de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet peut mettre en demeure les occupants de quitter les lieux et procéder le cas échéant à leur évacuation forcée, cette mise en demeure étant applicable pendant sept jours sur le territoire couvert par l’arrêté d’interdiction.
5. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il est constant que le site occupé ne constitue pas une aire d’accueil autorisée et qu’il n’est pas prévu et aménagé pour accueillir les gens du voyage dès lors qu’il ne comprend ni installation sanitaire, ni accès à l’eau potable, ni dispositif d’évacuation des eaux usées, ni accès à l’électricité, ni possibilité de gestion des déchets ménagers. Sans contester la situation du site ainsi occupé sans droit ni titre, le requérant fait valoir que son véhicule possède des équipements le rendant totalement autonome en termes d’énergie et de collecte des eaux usées et qu’il trie ses déchets. Toutefois, le requérant reconnait lui-même qu’il ne peut pas déplacer son véhicule et qu’il jette les résidus de ses toilettes sèches dans les poubelles ménagères ce qui pose une difficulté de salubrité publique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, les forces de police avaient constaté l’existence de branchements sauvages sur un poteau électrique et une bouche d’incendie, le dépôt d’ordures sur le terrain et de nombreuses déjections humaines. Si le requérant fait valoir que ces branchements et le dépôt de ces ordures seraient le fait de gens du voyage également présents sur le terrain en litige, pareillement concernés par la décision contestée et avec lesquels il n’a aucun rapport, il ne peut être exclu que la présence du requérant sur le site ait pu encourager d’autres occupants sans droit ni titre à y stationner et procéder à ces branchements sauvages et ce dépôt illicite d’ordures. Au surplus, les lieux en litige doivent être mis à disposition d’un cirque du 27 mars au 21 avril 2026 nécessitant de disposer de l’entièreté du site et de le sécuriser. Dans ces conditions, le stationnement de l’habitation mobile du requérant porte atteinte à la salubrité publique. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Doubs a pu prendre l’arrêté contesté.
7. En dernier lieu, M. C… soutient que son état de santé et sa situation de précarité feraient obstacle à ce qu’il puisse déplacer son « bus anglais » dans le délai de 24 heures imparti par l’arrêté contesté. Toutefois, si l’intéressé a produit un certificat médical du 6 février 2026 selon lequel son état de santé psychique ferait obstacle à ce qu’il poursuive son emploi, ce document ne démontre nullement qu’il serait dans l’incapacité de déplacer son véhicule. Par suite, le moyen précité doit être rejeté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Doubs.
Copie en sera adressée à la ville de Besançon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. A…
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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