Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2505570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé son pays de destination pour l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans à laquelle il a été condamné le 3 juin 2025.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui a produit des pièces sans présenter de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Barre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Glinkowski, représentant M. A, qui abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et qui soutient, d’une part, que la condamnation du requérant est due à une entrée par effraction dans une résidence qu’il pensait inhabitée afin de ne plus dormir à la rue, d’autre part, qu’il n’encoure pas de risque particulier en cas de retour dans son pays d’origine ;
— le préfet du Pas-de-Calais n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant gambien né le 5 octobre 2006, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 12 juin 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé son pays de destination pour l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans à laquelle il a été condamné le 3 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Béthune.
2. Aux termes de l’article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ».
3. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». L’article L. 721-4 du même code dispose : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué cite les dispositions législatives dont le préfet du Pas-de-Calais a fait application, et en particulier, l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait également état des éléments de fait sur lesquels le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé, et la notamment circonstance, d’une part, que M. A a été condamné à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans, le 3 juin 2025, par le tribunal correctionnel de Béthune, d’autre part, qu’il n’établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. Par suite, à supposer que M. B A est entendu soulevé un tel moyen, ce dernier doit être écarté.
7. En dernier lieu, d’une part, il est constant que le requérant a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans par le tribunal correctionnel de Béthune le 3 juin 2025, d’autre part, l’intéressé reconnait qu’il n’encoure aucun risque particulier en cas de retour dans son pays d’origine et ne justifie d’aucun lien avec un autre pays dans lequel il serait admissible. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté en date du 12 juin 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé son pays de destination pour l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans à laquelle il a été condamné le 3 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Béthune doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. Barre
Le greffier,
Signé :
T. Régnier
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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