Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 10 juil. 2025, n° 2509359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tavares De Pinho demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 mars 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans cette attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative .
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas usage de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pacs et de communauté de vie avec un compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise, né le 17 mai 1998, est entrée en France le 22 octobre 2021, sous couvert d’un visa pour y poursuivre ses études. Elle a sollicité, le 8 janvier 2024, un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 13 mars 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de décision refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dont le préfet de police a fait application pour prendre la décision en litige et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de prendre la décision contestée, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme A… se prévaut de la circonstance qu’elle vit en France depuis octobre 2021, qu’elle entretient depuis trois ans, une relation avec un compatriote, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, délivré le 14 juin 2022, avec lequel elle a conclu un pacte de solidarité civil (PACS) le 21 mars 2023 et qu’elle justifie d’une bonne insertion professionnelle en France. Toutefois, si elle produit un bail locatif à compter du 1er décembre 2021, signé le 16 novembre 2021, pour un logement à Paris, des factures d’énergie pour ce logement à compter de novembre 2021 et des quittances de loyer à compter de septembre 2022 établis à son nom et au nom de son partenaire de PACS, les adresses de domiciliation sur les relevés bancaires de son partenaire de PACS et sur le certificat de résidence font état d’une domiciliation de ce dernier dans les Côtes d’Armor sans qu’aucune explication ne soit apportée à ce sujet et les premiers documents produits établis au nom de son partenaire de PACS à l’adresse de Paris, tels que des relevés de la caisse primaire d’assurance maladie ou une attestation de transport, sont datés de 2023, de sorte que la réalité de la vie commune ne peut être regardée comme établie avant cette date compte tenu des pièces produites. Par ailleurs, Mme A… n’apporte aucun élément établissant son insertion professionnelle ou sociale. Dès lors, au regard du caractère récent de la communauté de vie avec son partenaire de PACS, à supposer même d’ailleurs qu’elle est débutée en décembre 2021 ainsi qu’il est soutenu, et de l’absence de tout autre élément justifiant de son insertion dans la société française, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en prenant la décision attaquée, a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, s’il était loisible au préfet de police d’examiner la demande de Mme A… au regard de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, il n’y était pas tenu. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas un titre de séjour en exerçant son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité du refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3. et 5. du présent jugement, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité des décisions refusant le titre de séjour et obligeant à quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquées à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’un délai de départ volontaire doit être écartée.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5. du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelles doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2., à 8., du présent jugement, l’illégalité des décisions refusant le titre de séjour et obligeant à quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquées à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Me Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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