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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2517768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, l’établissement public Grand Paris Aménagement demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de dresser le constat de l’état actuel des ouvrages, immeubles, équipements, voiries et réseaux avoisinants les travaux de déconstruction des bâtiments de logements B2 et B3 dans la résidence en copropriété du Chêne Pointu situés dans la zone d’activités commerciales du Bas-Clichy.
Il soutient que dans le cadre de l’opération d’intérêt national de requalification de copropriétés dégradées à Clichy-sous-Bois, il va entreprendre des travaux de déconstruction de deux bâtiments de logements au sein de la résidence en copropriété du Chêne Pointu situés dans la zone d’activités commerciales du Bas-Clichy. Il fait valoir qu’il est alors utile de désigner un expert afin de procéder au constat contradictoire avant le début des travaux de l’état des ouvrages, immeubles, équipements, voiries et réseaux avoisinants les travaux et, le cas échéant, qu’il détermine les causes des dégradations qui pourraient intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. (…) L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. (…) La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. (…) ».
2. D’une part, le constat avant travaux de l’état actuel des ouvrages, immeubles, équipements, voiries et réseaux avoisinants les travaux de déconstruction des bâtiments de logements B2 et B3 dans la résidence en copropriété du Chêne Pointu situés dans la zone d’activités commerciales du Bas-Clichy à Clichy-sous-Bois, ainsi que la détermination de ceux qui apparaissent, en l’état des constatations et analyses de l’expert, susceptibles d’être affectés par la réalisation des travaux, présentent un caractère utile. Ainsi il y a lieu de faire droit aux demandes et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. D’autre part, il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert pourra se poursuivre au cours de l’exécution des travaux afin de constater les dommages susceptibles de survenir.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, exerçant au 17 bis rue des Petites Coudraies à Gif-sur-Yvette, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents lui permettant d’identifier les travaux projetés, entendre toute personne intéressée et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
2°) dresser tous les états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de constater et décrire avant travaux et au jour de l’expertise l’état des ouvrages, immeubles, équipements, voiries et réseaux avoisinants, en les décrivant précisément ;
3°) indiquer s’il existe des dégradations et désordres affectant les ouvrages, immeubles, équipements, voiries et réseaux avoisinants, y compris leurs abords, inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
4°) examiner le projet de construction et donner son avis, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, si les avoisinants lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ; donner son avis sur toutes les mesures qui seraient nécessaires pour éviter toute aggravation de l’état des avoisinants ;
5°) le cas échéant, à la demande de l’établissement public Grand Paris Aménagement, éventuellement saisie par une des parties qui alléguerait que les travaux réalisés seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen, rechercher les causes et l’étendue de ceux-ci et donner son avis sur les dispositions envisagées pour éviter qu’ils s’aggravent.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de l’établissement public Grand Paris Aménagement, de la commune de Clichy-sous-Bois, de la Selarl AJAssociés, de la société Enedis, de la société GRDF, de la société Natran, de la société Veolia Franciliane, de la société Dalkia, de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est, du département de la Seine-Saint-Denis, de la société SFR – XP Fibre, de la société Orange, d’Ile-de-France Mobilités, de la société Stretto, de la société Keolis Grand Paris Vallée de la Marne et de la société AM Ingénierie.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de vacations, frais et honoraires. Il déposera par la suite le cas échéant, dans le délai de deux mois suivant la fin des travaux, un rapport relatif à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, accompagné d’un nouvel état de ses vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert par voie électronique, sauf manifestation de désaccord.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public Grand Paris Aménagement, à qui il appartiendra de la notifier aux personnes dont les ouvrages, immeubles, équipements, voiries et réseaux sont susceptibles d’être affectés par des dommages et à M. A… B…, expert.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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