Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 30 mars 2026, n° 2604247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026 sous le n°2604246, M. C… B…, représenté par Me Vallée, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté est incompétent ;
- il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations préalables à la décision attaquée ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- il est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté, disproportionné, porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, sous le n°2604247, M. C… B…, représenté par Me Vallée, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d’effacer le signalement aux fins de non-admission (fichier SIS II) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté est incompétent ;
- il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations préalables à la décision attaquée ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen ;
- la notification de l’arrêté ne comporte aucune mention relative aux droits dont dispose l’intéressé concernant le traitement de données relatif au système d’information Schengen (SIS) ;
- il est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- il est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté, disproportionné, porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de Me Vallée, représentant M. C… B…
- le préfet des Hautes-Alpes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant tunisien né le 10 août 1995, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 5 mars 2026 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2604246 et n° 2604247 présentent à juger la situation de M. C… B…. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 435-1 du même code : « L’étranger qui sollicite l’admission exceptionnelle au séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes du point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant des demandes d’admission exceptionnelle au séjour : « (…) 2.2 Pour la délivrance de la CST portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » : – dossier de demande d’autorisation de travail soumis par l’employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié) ; (…)
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande exceptionnelle d’admission au séjour en qualité de salarié, le 30 juillet 2025, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a refusé cette demande le 17 octobre 2025 au motif que son dossier était incomplet en l’absence de production d’une autorisation de travail définitive, en se fondant sur les dispositions de l’article L.414-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables à la situation de M. B… qui présentait une première demande. Par suite, et alors qu’il est constant que M. B… a transmis, à l’appui de sa demande, le formulaire CERFA n° 15186*03 requis par les dispositions précitées, le préfet des Hautes-Alpes a commis une erreur de droit en refusant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’il n’avait pas transmis une autorisation de travail. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que la décision en litige portant interdiction de retour sur le territoire français, prise en application de l’arrêté du 17 octobre 2025 portant refus de titre de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, est illégale par voie d’exception.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a interdit à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulé.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 5 mars 2026 du préfet des Hautes-Alpes portant assignation à résidence pris en application de la décision du 17 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulé par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
8. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais d’instance:
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vallée, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a assigné M. C… B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes à interdit à M. C… B… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de M. C… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 5 mars 2026 ci-dessus annulée.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Vallée, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Vallée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. A…
Le greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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