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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 31 juil. 2014, n° 13/18597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18597 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SODISCAF c/ S.N.C. TOULOUSE COMPANS, Société Civile MAB COMPANS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 13/18597 N° MINUTE : Assignation du : 13 Mars 2012 |
JUGEMENT rendu le 31 Juillet 2014 |
DEMANDERESSE
S.A.S. SODISCAF
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jacques GUILLEMIN de la SELAS SAUTIER GUILLEMIN MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0022
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Franck RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1032
Société Civile MAB COMPANS, venant aux droits de la SNC TOULOUSE COMPANS
[…]
[…]
représentée par Me Gina MARUANI de la SCP JACQUIN MARUANI ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #P 428
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.212-2 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
X Y, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Z-A B, greffière F.F.
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2014
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 25 août 1994, la SCI Etoile Crony, aux droits de laquelle vient la SNC Toulouse Compans, a consenti à la SAS Sodiscaf, un bail d’une durée de 12 ans, ayant pris effet au 16 juillet 1994, sur un local à usage commercial situé dans le centre commercial Compans à Toulouse (31), d’une surface approximative de 1.838 m2 pour l’exploitation d’un commerce d’hypermarché.
Par avenant du 15 mai 2001, les parties ont convenu d’un renouvellement du bail pour une nouvelle durée de 12 ans à compter du 17 juillet 2006.
Plusieurs procédures judiciaires ont opposé les parties.
Suite à son intégration au groupe Carrefour, dont elle est devenue l’une des filiales, la société Sodiscaf a souhaité faire exploiter son supermarché dont l’enseigne est Carrefour Market, au moyen d’une convention de location-gérance, par la société CSF A, autre filiale du groupe Carrefour, qui exploite l’ensemble des supermarchés de cette enseigne.
Par courrier du 25 juillet 2007, la société Sodiscaf a sollicité l’autorisation de son bailleur pour mettre son fonds en location gérance.
Dans un courrier en réponse en date du 10 septembre 2007, la SNC Toulouse Compans a indiqué que cette demande ne serait examinée “qu’après règlement de la question relative au montant du loyer qui est toujours en suspend”.
La société Sodiscaf a renouvelé sa demande le 13 septembre 2011.
Faute de réponse, par acte d’huissier signifié le 13 mars 2012, la SAS SODISCAF a donné assignation à la SNC Toulouse Compans aux fins d’être autorisée à mettre en location gérance son fonds de commerce au profit de la société CSF A.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2012, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Toulouse Compans
Par ordonnance en date du 21 mars 2013, un sursis à statuer a été prononcé jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’exception d’incompétence par la cour d’appel de Paris saisie de l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2012, avec retrait du rôle.
Par arrêt en date du 25 septembre 2013, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance déférée.
L’affaire a été rétablie au rôle du tribunal le 31 décembre 2013.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par huissier le 27 janvier 2014, la SAS Sodiscaf demande au tribunal de :
— l’autoriser à mettre en location gérance son fonds de commerce de supermarché exploité sous l’enseigne Carrefour Market dans le centre commercial Toulouse Compans sis à Toulouse, 3 bd Lacrosses, au profit de la société CSF A dont le siège social est à Mondeville (14), […],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner la SNC MAB Compans au paiement d’une somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— le bailleur s’oppose à la mise en location gérance sans donner les motifs de son refus,
— l’article 7.2 du bail, à supposer qu’il subordonne la mise en location gérance à l’accord préalable du bailleur, n’interdit pas la mise en location gérance du fonds de commerce,
— le bailleur ne peut donc refuser son accord que pour de justes motifs,
— la mise en location gérance d’un fonds de commerce est sans aucune incidence sur l’exécution du bail commercial puisque le locataire gérant n’a aucun lien de droit avec le bailleur, auquel il ne peut opposer aucun droit de maintien dans les lieux,
— dans le cas d’espèce, la société Sodiscaf est une filiale à 100% du groupe Carrefour, la société CSF est une filiale du même groupe spécialisée dans l’exploitation des fonds de commerce de supermarché Carrefour Market, et ces deux sociétés ont le même siège social à Mondeville dans le Calvados, qui est le siège de l’ensemble des filiales du groupe Carrefour.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 25 février 2014, la SNC Toulouse Compans demande au tribunal de :
— constater que la société MAB Compans est venue aux droits de la société Toulouse Compans,
— en conséquence, prononcer sa mise hors de cause.
A l’appui de sa demande, elle indique que par acte authentique du 14 février 2013, elle a cédé l’intégralité du centre commercial Compans à la société MAB Compans et qu’elle a subrogé l’acquéreur dans les procédures en cours.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 14 février 2014, la société MAB Compans, intervenant volontairement comme venant aux droits de la société Toulouse Compans, demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1134 du code civil, de :
— Dire la société MAB Compans recevable et bien fondée en son intervention volontaire es qualité de nouveau propriétaire du centre commercial Compans Cafarelli,
— Dire tant irrecevable que mal fondée la société Sodiscaf en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Les rejeter,
— Condamner la société Sodiscaf au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour s’opposer à la demande, elle expose que :
— il résulte de l’article 7 du bail que le bailleur a entendu interdire au locataire de pouvoir se substituer toute personne ou société dans la jouissance des locaux,
— le bail impose donc nécessairement une exploitation personnelle des locaux et en interdit la location gérance,
— la validité d’une telle clause est admise,
— le locataire reconnaît lui-même la nécessité d’obtenir l’autorisation du bailleur, puisqu’il a sollicité cette autorisation à plusieurs reprises,
— rien n’interdit au bailleur de conditionner des assouplissements aux clauses de son contrat par des concessions du locataire en matière de loyer,
— dans la mesure où le refus du bailleur est conforme aux dispositions du bail, qui sont conformes à l’ordre public, il ne peut y avoir de refus abusif à exercer un droit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la société Mab Compans, et de mettre hors de cause la SNC Toulouse Compans, dès lors qu’il ressort de l’attestation notariée produite que le centre commercial dans lequel sont situés les locaux loués a été vendu par cette dernière à la SCCV Mab Compans le 14 février 2014, de sorte que seule cette dernière a désormais la qualité de propriétaire des lieux loués.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1134 du code civil : “ Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
En l’espèce est insérée à l’article 7.2 du contrat de bail une clause ainsi rédigée :
“Ne pouvoir ni sous-louer tout ou partie des locaux loués, ni se substituer toute personne ou société même à titre gratuit dans leur jouissance.
L’autorisation éventuelle de sous-location -totale ou partielle- doit être expresse et écrite ; elle ne porte pas atteinte à l’indivisibilité conventionnelle du bail expressément stipulée par les parties. La sous-location autorisée devra en outre – à peine de nullité et de responsabilité personnelle du Preneur – imposer au sous-locataire – et en contrepartie de la renonciation à recours dont il bénéficie de la part du Bailleur – une renonciation à ses propres recours dans les conditions analogues aux prescriptions figurant dans la clause “ASSURANCES”.
L’autorisation expresse d’une location gérance n’emportera pas davantage de novation aux stipulations du présent bail ; par ailleurs, l’acte de location gérance devra à peine de résiliation de plein droit du présent bail, si bon semble au Bailleur, comporter garantie solidaire du locataire-gérant pour l’exécution des clauses du bail pendant la durée de la location-gérance, et imposer au locataire-gérant, une renonciation à recours, ainsi qu’il est dit ci-dessus pour la sous-location”.
La mise en location-gérance d’un fonds de commerce ne constitue certes pas une sous-location de l’immeuble où s’exerce l’activité, et seule une clause du bail peut l’interdire.
Toutefois la clause précitée stipulant en son alinéa 1 l’interdiction pour le preneur de se substituer une tierce personne dans la jouissance des lieux loués, s’applique à la location-gérance, en ce que celle-ci implique le transfert de la jouissance des lieux loués au locataire-gérant.
L’alinéa 3 de la clause confirme que la location-gérance est visée par l’interdiction de l’alinéa 1 et qu’elle n’est possible qu’avec l’autorisation expresse du bailleur.
La clause du bail commercial interdisant au locataire, directement ou indirectement, la mise en location-gérance du fonds, est licite.
Il y a lieu dès lors de faire application de cette clause en l’espèce.
Si le preneur, la société Sodiscaf, et le locataire-gérant pressenti, la société CSF A, sont des filiales du même groupe, pour autant il s’agit de deux personnes morales distinctes, de sorte que l’interdiction contractuelle doit s’appliquer.
Le refus du bailleur d’autoriser la location-gérance, qui est conforme aux stipulations du bail, n’est que l’exercice d’un droit prévu au contrat et ne présente dès lors aucun caractère abusif, sans que le bailleur n’ait à donner les motifs de son refus, puisqu’une telle exigence n’est pas prévue dans le bail.
La société Sodiscaf sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Si en application des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts, en l’espèce la société Mab Compans ne caractérise aucune faute de la société Sodiscaf dans l’exercice de son droit d’agir en justice. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Sodiscaf, qui succombe, doit être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens ; en application de ces mêmes dispositions, elle sera condamnée à supporter à concurrence de 2.000 euros les frais irrépétibles exposés par la partie défenderesse.
Aucun motif d’urgence ne commande l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
— reçoit l’intervention volontaire de la Société Civile Mab Compans,
— met hors de cause la SNC Toulouse Compans,
— déboute la SAS Sodiscaf de ses demandes,
— rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la Société Civile Mab Compans,
— condamne la SAS Sodiscaf à payer la somme de 2.000 € à la Société Civile Mab Compans au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS Sodiscaf aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 31 Juillet 2014
La Greffière F.F. Le Président
Z-A B X Y
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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