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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 12 nov. 2024, n° 22/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac, 18 septembre 2018, N° 23/2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
12 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 22/01464 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3EH
[E] [K]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL, .M. LE CHEF DE L’ANTENNE MNC RHONE ALPES AUVERGNE, CAISSE CENTRALE D’ACTIVITES SOCIALES (CCAS) DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES,
jugement au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale d’aurillac, décision attaquée en date du 18 septembre 2018, enregistrée sous le n° 23/2017
Arrêt rendu ce DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Valerie SOUILLAT, greffière lors des débats, et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
M. [E] [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte BOONE suppléant Me Daniel BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. LE CHEF DE L’ANTENNE MNC RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
CAISSE CENTRALE D’ACTIVITES SOCIALES (CCAS) DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Elise TAULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Après avoir entendu Mme Karine VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l’audience publique du 09 septembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 27 août 2010, M.[K], salarié de la caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électrique et gazière (la CCAS ou l’employeur) dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, a été victime d’un accident, étant tombé d’une échelle dans le cadre de son travail.
Par décision du 29 octobre 2010, la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal (la CPAM) a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 8 février 2017, M.[K], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire prononcé le 18 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Aurillac a dit que l’employeur n’avait pas commis de faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail du 27 août 2010, en conséquence a débouté M.[K] de l’ensemble de ses demandes, a déclaré le jugement opposable à la CPAM, et a rejeté le surplus des demandes.
Le jugement a été noti’é le 29 septembre 2018 à M.[K] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 octobre 2018.
Par arrêt réputé contradictoire du 5 janvier 2021, la cour d’appel a statué en particulier comme suit :
— infirme le jugement déféré en ce que M.[K] a été débouté de son recours et de l’intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau, dit que l’accident du travail dont il a été victime le 27 août 2010 procède de la faute inexcusable de l’employeur,
— 'xe au maximum la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente à laquelle peut prétendre M.[K],
— avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice corporel complémentaire de M.[K], ordonne une expertise médicale confiée au Dr [O] [G],
— alloue à M [K] une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en relation directe avec l’accident du travail,
— dit que conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale les sommes que la CPAM sera amenée à avancer à M.[K] pourront être récupérées auprès de l’employeur,
— condamne l’employeur à verser à M.[K] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve en l’état les autres demandes et renvoie l’examen de l’affaire à l’audience.
Le 6 mai 2021, l’expert a déposé au greffe de la cour son rapport du premier avril 2021.
Par arrêt du 29 novembre 2021, 1'affaire a été retirée du rang des affaires en cours à la demande des parties.
Le 15 juillet 2022, M.[K] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
Par arrêt contradictoire du 06 février 2024, la cour d’appel a statué en particulier comme suit :
— fixe l’indemnisation due à M.[E] [K] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail aux sommes suivantes:
* au titre des frais divers : 887,60 euros
* au titre de l’assistance par tierce personne temporaire : 56.844,06 euros
* au titre des frais de véhicule adapté : 8.805,47 euros
* au titre des frais de logement adapté : 52.198,80 euros
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 19.381,25 euros
* au titre des souffrances endurées : 40.000 euros
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
* au titre du préjudice esthétique permanent : 6.000 euros
* au titre du préjudice sexuel : 4.000 euros
— ordonne, avant dire droit sur l’évaluation du dé’cit fonctionnel permanent, un complément d’expertise médicale sur pièces confié au Dr [Z],
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 9 septembre 2024,
— déboute M.[E] [K] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément,
— dit que la provision de 5.000 euros accordée par arrêt de la cour du 5 janvier 2021 sera déduite du montant des indemnités allouées,
— condamne la caisse centrale des activités sociales du personnel des industrie électrique et gazière aux dépens d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 29 avril 2024.
A l’audience du 9 septembre 2024, M.[K] et la CCAS ont été représentés par leur avocat. La CPAM du Cantal a été dispensée de comparaître par décision du 5 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 septembre 2024, M.[E] [K] présente les demandes suivantes à la cour :
— le dire et le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— entériner le rapport du Dr [Z], et en conséquence liquider son préjudice concernant les frais de déplacements à 549,10 euros et concernant le déficit fonctionnel permanent à 80.550 euros, et condamner la CCAS à lui verser la somme totale de 81.099,10 euros,
— dire et juger qu’il appartiendra à la CPAM du Cantal de faire l’avance de cette somme,
— condamner la CCAS, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 septembre 2024, la CCAS du personnel des industries électriques et gazières demande à la cour de lui donner acte de son accord sur le montant d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 80.550 euros, de fixer l’indemnisation comme telle, et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2021, la CPAM du Cantal demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et la fixation des indemnisations qui en découlent, et de dire que la CCAS sera tenue de lui rembourser, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, les arrérages versés au titre de la majoration de rente, les indemnités relatives aux préjudices divers qu’elle aura versées à la victime, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente et l’avance faite sur le coût de l’expertise médicale réalisée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le déficit fonctionnel permanent
La cour constate l’accord des parties sur le montant de l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 80.550 euros, et fixe en conséquence à cette somme l’indemnité allouée à M. [K] en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Sur les frais de déplacement
A l’appui de sa demande de la somme de 549,10 euros au titre de frais de déplacement, M. [K] expose qu’il a été contraint de prendre un taxi que pour se rendre au cabinet de l’expert situé à 170 km de son domicile, étant dans l’impossibilité de conduire sur cette distance.
La CCAS s’oppose à cette demande au motif que M.[K] s’est vu allouer par l’arrêt du 6 février 2024, au titre des frais d’adaptation de son véhicule, une indemnité d’un montant de 8.805,47 euros, de nature à lui permettre de se rendre au cabinet de l’expert, aucune restriction de distance n’ayant par ailleurs été alléguée pour la conduite automobile avec un véhicule adapté.
SUR CE
Il est constant que le domicile de M.[K] est situé à plus de 150 km du cabinet de l’expert, où il a été convoqué pour les opérations d’expertise le 27 mars 2024. La cour constate que cette date se situe moins de deux mois après le prononcé de l’arrêt du 6 février 2024 fixant une indemnité au titre des frais d’adaptation de véhicule, et en déduit que M.[K], d’évidence, n’a matériellement pu avoir le temps de percevoir l’indemnité en question, que la CCAS n’indique pas lui avoir versé avant le 27 mars 2024, et de faire réaliser les travaux nécessaires sur son véhicule. M. [K] produisant la facture des frais de taxi en question, il sera donc fait droit à sa demande de ce chef.
Sur l’action récursoire de la CPAM
En application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel permanent et des frais de déplacement seront versées directement à M.[K] par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de la CCAS, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en remboursement.
Sur les dépens
La cour rappelle que par arrêt du 6 février 2024, les dépens d’appel ont été mis à la charge de la CCAS.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La cour ayant statué sur l’application de ces dispositions par l’arrêt du 5 janvier 2021, et aucun motif ne justifiant qu’une indemnité complémentaire soit prévue à ce titre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [K].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt du 05 janvier 2021,
Vu l’arrêt du 06 février 2024,
— Fixe l’indemnisation due à M. [E] [K] en réparation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 80.550 euros,
— Fixe l’indemnisation due à M. [E] [K] en réparation du préjudice né de ses frais de déplacement à la somme de 549,10 euros,
— Rappelle qu’en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal est tenue de verser directement ces indemnités à M.[K], à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la Caisse centrale des activités sociales du personnel des industries électrique et gazière, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en remboursement,
— Rappelle que par arrêt du 6 février 2024, les dépens d’appel, incluant les frais d’expertise, ont été mis à la charge de la Caisse centrale des activités sociales du personnel des industries électrique et gazière,
— Déboute M.[E] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 12 novembre 2024.
La greffière, Le président,
S. BOUDRY C.VIVET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale pour le personnel d'encadrement de l'industrie de la fabrication de la chaux du 27 avril 1981, mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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