Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 sept. 2025, n° 2505901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B A présente un « recours gracieux » contre l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé à son encontre une astreinte d’un montant journalier de deux cent euros jusqu’à la complète réalisation des travaux prescrits par l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /()/ ".
2. Par sa requête, M. A présente un « recours gracieux » contre l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé à son encontre une astreinte d’un montant journalier de deux cent euros jusqu’à la complète réalisation des travaux prescrits par l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2024. Toutefois, s’il appartient à l’administration de se prononcer sur un tel recours administratif, il n’appartient au juge administratif d’agir de la sorte. Par ailleurs, si M. A, qui ne conteste pas les motifs de l’arrêté en litige, indique avoir pris du retard dans la réalisation des travaux prescrits par l’arrêté du préfet du Nord du 5 décembre 2024 pour différentes raisons et régler les factures d’eau et d’électricité de l’immeuble en cause, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 6 juin 2025. Par suite, aucun autre moyen n’ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 septembre 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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