Annulation 10 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 10 oct. 2022, n° 2106992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2021 notifiée le 20 août 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 182,10 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’indu et d’enjoindre à la caisse de lui restituer, le cas échéant, les sommes déjà récupérées ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la caisse d’allocations familiales de l’Isère a méconnu les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre l’administration et le public ;
— elle a méconnu les articles L. 114-20 du code de la sécurité sociale et L. 96 G du livre des procédures fiscales ;
— elle a méconnu le principe d’égalité devant la loi ;
— elle a méconnu le principe de proportionnalité et le droit de l’Union européenne ;
— la décision du 5 juillet 2021 ne comporte aucune signature ;
— il n’est pas démontré que la commission de recours amiable a rendu sa décision dans des conditions régulières ;
— le quantum de l’indu n’est pas établi. .
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était bénéficiaire de l’allocation personnalisée au logement, de la prime d’activité, du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d’année, de l’allocation de soutien familial et a bénéficié en outre de la prime exceptionnelle de solidarité en 2020. M. B était connu des services de la caisse d’allocations familiales de l’Isère comme divorcé avec un enfant à charge. A la suite d’un contrôle, la caisse a retenu que l’enfant de M. B n’était arrivé en France qu’en novembre 2020, qu’il était marié depuis novembre 2020, qu’il n’avait pas déclaré ses nombreux séjours à l’étranger ni l’intégralité de ses ressources. La caisse lui a notifié le 18 février 2021 un indu total de 27 028,95 euros comprenant notamment un indu de prime d’activité d’un montant de 182,10 euros. M. B conteste la décision du 5 juillet 2021 notifiée le 20 août suivant par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours préalable contre l’indu de prime d’activité.
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat d’un indu, au regard des textes applicables à cette période.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours amiable doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. S’agissant d’un organisme collégial, il est satisfait à ces exigences dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, ou de l’ensemble de ses membres présents, accompagnée des mentions en caractère lisibles prévues par cet article. Enfin, l’article L. 212-2 du même code dresse la liste des décisions dispensées de la formalité prescrite par l’article L. 212-1 précité.
4. La décision de la commission de recours amiable en date du 5 juillet 2021 ne comporte pas la signature de son auteur ainsi que la mention de son prénom, de son nom et de sa qualité. La circonstance que la notification de cette décision du 20 août 2021 comporte la signature du directeur de la caisse d’allocations familiales en qualité de secrétaire de la commission, ce dernier, n’ayant pas la qualité de président de cette instance pas plus que celle de membre de cette commission, n’est pas de nature à satisfaire aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère du 5 juillet 2021 confirmant un indu de prime d’activité mis à sa charge pour un montant de 182,10 euros pour la période de février à avril 2020.
6. Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la décision confirmant l’indu de prime d’activité mis à la charge de M. B, n’implique pas nécessairement la décharge de l’obligation de payer cet indu. Il y a seulement lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de lui rembourser les sommes éventuellement récupérées au titre de l’indu de prime d’activité, sauf à ce que l’autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu’une règle de prescription n’y fasse obstacle, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l’indu de prime d’activité.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2021 notifiée le 20 août 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a notifié à M. B un indu de prime d’activité d’un montant de 182,10 euros est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de rembourser à M. B les sommes éventuellement récupérées au titre de l’indu de prime d’activité annulé au point précédent, sauf à ce que l’autorité administrative ne reprenne régulièrement, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de cet indu de prime d’activité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
Le président,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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