Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2211336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Nanteuil-lès-Meaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° BC18000/EX2022T869, émis le
18 août 2022 par le centre des finances publiques de Meaux et par lequel le maire de la commune de Nanteuil-lès-Meaux a mis à sa charge la somme de 80 euros.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté n° 2022-090 du 4 août 2022, en vertu duquel le titre exécutoire litigieux a été émis, a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence d’informations suffisamment claires et précises sur la tarification applicable en contrepartie d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public délivrée par la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, la commune de Nanteuil-lès-Meaux doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle doit être regardée comme faisant valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Une lettre du 21 mai 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 30 juin 2025.
Une ordonnance du 1er septembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a formulé une demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public en vue de stationner un camion sur deux places de stationnement, devant son logement, le 9 et 10 août 2022 sur le territoire de la commune de Nanteuil-lès-Meaux. Par un arrêté n° 2022-090 du 4 août 2022, le maire de la commune de Nanteuil-lès-Meaux a fait droit à la demande de M. A… en contrepartie de l’acquittement d’une redevance d’occupation temporaire du domaine public s’élevant à 80 euros. Le 18 août 2022, le centre des finances publiques de Meaux a émis et rendu exécutoire un titre de recettes afin de recouvrer cette créance. Par la présente requête,
M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de ce titre exécutoire.
Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général des collectivités territoriales : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière (…). ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées ; / (…) ». Ces dispositions prévoient que les tarifs sur lesquels sont fondées les redevances d’occupation du domaine public sont fixés par délibération du conseil municipal, qui peut déléguer sa compétence au maire.
Pour contester le titre de recettes émis à son encontre pour un montant de 80 euros,
M. A… soutient qu’il n’a pas été informé préalablement du caractère payant de l’autorisation demandée à la commune défenderesse, et notamment du fait que ni l’agent d’accueil, ni le formulaire rempli par ses soins ne l’ont informé qu’il serait débiteur d’une redevance d’occupation temporaire du domaine public. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, par une décision n° 021-2021 du 26 novembre 2021, le maire de la commune de Nanteuil-lès-Meaux a, sur la base des dispositions précitées de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, fixé les nouveaux tarifs de redevance d’occupation du domaine public applicables à compter du 1er décembre 2021 et plus particulièrement celui applicable au titre de la réservation d’une place de stationnement en vue d’un déménagement, en le déterminant à 20 euros par jour et par place. D’autre part, par un arrêté du 4 août 2022, le maire de la commune de Nanteuil-lès-Meaux a fait droit à la demande de l’intéressé portant sur la réservation de deux places de stationnement en vue de son déménagement pour les journées du 9 et 10 août 2022 et en fixant, en contrepartie, la redevance d’occupation temporaire du domaine public à 80 euros, en application des dispositions de l’arrêté précité du 26 novembre 2021. En outre, il n’est pas contesté par le requérant que le déménagement a bien eu lieu aux dates indiquées dans l’arrêté du 4 août 2022 et dans la décision contestée. Par ailleurs, il n’est pas non plus contesté par le requérant que, comme le fait valoir le maire de la commune défenderesse, celui-ci a reçu par un courriel en date du
8 août 2022 à 21h31, à son adresse personnelle, une copie de l’arrêté du 4 août 2022, préalablement à son déménagement et à l’utilisation des deux places de stationnement demandée. Enfin, aucune disposition n’impose que le formulaire de demande indique le caractère payant de l’autorisation d’occupation temporaire, lequel résulte de l’article L. 2125-1 précité du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 4 août 2022, en vertu duquel le titre exécutoire litigieux a été émis, aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Nanteuil-lès-Meaux.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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