Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2527985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Barbé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que Mme A… a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter auprès de ses services le 7 novembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de cette demande.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, Mme A… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, Mme A… maintient l’ensemble des conclusions de sa requête.
Elle soutient qu’elle s’est présentée le 7 novembre 2025 à la préfecture de police mais que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pas été enregistrée et qu’aucun récépissé ne lui a été remis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante taïwanaise née le 29 novembre 1997, est entrée en France le 1er septembre 2021 sous couvert d’un visa étudiant. Elle a été mise en possession de titres de séjour « étudiant », dont elle a sollicité le renouvellement le 30 juin 2024 et a été avertie d’une attestation de décision favorable valable jusqu’au 1er septembre 2025. Soutenant qu’elle n’a pas pu retirer son dernier titre de séjour en raison de multiples déménagements, et que son espace ANEF est désormais bloqué, alors qu’au surplus elle vit en concubinage avec un ressortissant français, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur le non-lieu à statuer sollicité par le préfet de police :
Si le préfet de police a indiqué, au cours de l’instance, que Mme A… était convoquée en préfecture le 7 novembre 2025 afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu’elle soit munie d’un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande, il résulte de l’instruction que, lors de ce rendez-vous, Mme A… n’a pas été en mesure de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et n’est toujours pas en possession d’un document justifiant de la régularité de son séjour. Il s’ensuit que le litige n’a pas perdu son objet et que les conclusions du préfet de police tendant au prononcé d’un non-lieu à statuer doivent être rejetées.
Sur l’injonction sollicitée par Mme A… :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant dès le 30 juin 2024 et a été munie d’une attestation de décision favorable qui a expiré le 1er septembre 2025. Il résulte également de l’instruction que Mme A…, qui n’a pas pu retirer son titre de séjour en raison de son déménagement, ce que ne conteste pas le préfet de police en défense, se trouve dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF. Le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour et à ce qu’elle soit munie, le temps de l’examen de sa demande, d’un document attestant de la régularité de son séjour. S’agissant du renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, les mesures demandées par Mme A… sont utiles et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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