Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 mars 2026, n° 2605135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme A… B…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineure C… B…, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 13 janvier 2026 contre la décision de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) du 11 décembre 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant C… B… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité ou à défaut, de procéder au réexamen de la demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; l’enfant C… se trouve dans une situation de grande vulnérabilité en Guinée où elle vit chez sa tante maternelle, laquelle ne peut plus désormais assurer sa prise en charge compte tenu de ses propres charges de famille ; elle est exposée à un risque d’excision ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 13 janvier 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B…, ressortissante guinéenne née le 25 décembre 1997, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 août 2022. Une demande de visa a été déposée le 2 juillet 2025 après de l’ambassade de France à Conakry pour sa fille alléguée, C… B…, née le 1er mai 2014, soit près de trois ans après l’octroi à Mme B… de la protection internationale, alors que le droit à la réunification familiale n’est pas subordonné à des conditions de logement et de ressources. Il n’est apporté aucune explication à l’écoulement d’un tel délai, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’enfant était titulaire d’un document de voyage depuis le 11 octobre 2023. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant contribué à la situation d’urgence qu’elle invoque désormais. Par ailleurs, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que l’enfant, prise en charge depuis plusieurs années par sa tante maternelle, se trouverait actuellement dans une situation de particulière vulnérabilité. S’il est fait état d’un risque d’excision, les seules pièces produites ne permettent pas, en l’état de l’instruction, d’établir que l’enfant serait exposée de manière imminente à un tel risque, lequel ne révèle au demeurant aucun changement de circonstances récents quant à la situation de cette enfant susceptible de caractériser désormais une situation d’urgence. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en dépit de l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Santé ·
- Virus ·
- Suspension des fonctions ·
- Obligation ·
- L'etat ·
- Responsabilité sans faute ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Charge publique
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Confidentialité ·
- Pays ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement opposable ·
- Informatique ·
- Urgence ·
- Application ·
- Droit au logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurance chômage ·
- Portée ·
- Code du travail ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Congé de maladie ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Congé annuel ·
- Versement ·
- Agent public
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commission ·
- Recours ·
- Signature ·
- Administration ·
- Prénom
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Recours en interprétation ·
- Reboisement ·
- Remise en état ·
- Carreau ·
- Jugement ·
- Exploitation ·
- Site ·
- Décision juridictionnelle
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Remise ·
- Département ·
- Dette ·
- Bonne foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Titre ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Visa ·
- Validité ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Force majeure ·
- Prolongation ·
- Test ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention chirurgicale ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.