Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2026, n° 2608408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner à France Travail de lui verser la totalité du solde de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) qui lui est due, soit la somme de 2 042,64 euros, représentant 72 jours d’indemnisation, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
d’ordonner toute autre mesure jugée utile par le Tribunal ;
de mettre à la charge de France Travail les entiers dépens.
M. B… soutient que :
l’urgence est établie, dès lors que depuis le 10 février 2026, l’indemnisation à laquelle il a droit a été interrompue de manière brutale ; ses tentatives de règlement amiable sont restées infructueuses ; il ne perçoit désormais que la somme mensuelle de 393,61 euros au titre du revenu de solidarité active et de l’allocation logement ; il ne dispose d’aucune autre source de revenus et n’est plus en mesure de payer son loyer, ses factures d’énergie, d’assurance et de télécommunications, ce qui constitue une atteinte au principe de dignité de la personne humaine, protégé par le préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision de l’administration est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’administration a méconnu son devoir d’information et de conseil ; elle a violé le principe de « bonne administration et du délai raisonnable » ; elle porte atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ainsi qu’au droit à des conditions d’existence dignes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence particulière exigée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, M. B… fait valoir que, depuis le 10 février 2026, l’indemnisation à laquelle il a droit au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été interrompue de manière brutale, que ses tentatives de règlement amiable sont restées infructueuses, qu’il ne perçoit désormais que la somme mensuelle de 393,61 euros au titre du revenu de solidarité active et de l’allocation logement, qu’il ne dispose d’aucune autre source de revenus, et qu’il se trouve donc placé dans une situation de grande précarité. Toutefois, le requérant, qui n’a saisi le juge des référés que le 17 avril 2026, soit plus de deux mois après la notification de la décision contestée, ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de la procédure prévue à
L. 522-3 du code de justice administrative, citée au point 1, et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait, à Cergy-Pontoise, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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