Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 sept. 2025, n° 2304074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304074 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. et Mme C et B A demandent au tribunal de prononcer la remise gracieuse de leurs cotisations de taxe d’habitation de l’année 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Il résulte de l’instruction que le local imposé à la taxe d’habitation à titre secondaire, est un appartement de 88 m² et un parking situés à Antibes au 45 chemin Valentin, alors que les requérants résident 33 place Fourneyron à Saint-Etienne. Dès lors que ce logement ne constitue pas leur résidence principale, le moyen tiré de leur insuffisance de ressources n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à e M. et Mme C et B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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