Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 nov. 2025, n° 2520111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leboul, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 12 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Leboul, au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors qu’en outre il en justifie dès lors que la décision attaquée le place en situation de grande précarité administrative et financière, en conduisant à le priver de prestations sociales et notamment de celles liées à son handicap, de son droit à la formation et à l’empêcher de pouvoir faire face à des charges financières, dont celles relatives à son logement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d’incompétence, d’un défaut manifeste de motivation et d’examen de sa situation personnelle, de vices de procédure résultant de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’absence de consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de l’irrégularité de l’avis émis par ce collège, que cette décision méconnait l’article L. 425-9 du même code dès lors qu’il souffre d’une maladie qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement en Guinée de la prise en charge correspondant à ses besoins, que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025 à 9 h 53, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet de la demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que le dossier est en cours d’instruction et qu’en outre le « kit OFII » a été adressé au requérant le 30 septembre 2025 ;
- la requête est irrecevable, dès lors que la demande du requérant est en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision :
- les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation sont infondés ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer, dès lors que le requérant a été destinataire des documents nécessaires pour que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration puisse émettre un avis sur sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 à 14 h 30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Lantheaume, substituant Me Leboul, représentant M. B…, qui soutient notamment que l’absence de diligence de l’administration à transmettre le « kit OFII », que le requérant n’a reçu que le 30 septembre 2025, ne lui est pas opposable et n’a pas fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande au terme d’un délai de quatre mois, et que par ailleurs le requérant a transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 13 octobre 2025 le certificat médical réglementaire ;
- et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que la requête est irrecevable, dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision, l’administration ayant adressé le « kit OFII » au requérant le 30 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen née le 1er juin 1970, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 juin 2023 au 22 juin 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 11 mars 2025 via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Estimant que cette demande a été implicitement rejetée le 12 juillet 2025, compte tenu du silence gardé par l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) / Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa (…) ».
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est irrecevable au motif qu’elle n’est dirigée contre aucune décision et que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est toujours en cours d’instruction. Si le requérant soutient que cette demande a été implicitement rejetée au terme d’un délai de quatre mois suivant la date de son dépôt, il résulte des dispositions mentionnées au point 3 que le dossier de demande de renouvellement d’un titre de séjour ne peut être regardé comme complet tant que le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été destinataire du certificat médical mentionné au premier alinéa de l’article R. 425-12 précité. Or, en l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant a transmis ledit certificat au service médical de l’OFII par un courrier réceptionné par cet organisme le 16 octobre 2025. Par suite, son dossier ne peut être regardé comme complet avant cette dernière date. Ainsi, bien que M. B… n’ait obtenu que le 30 septembre 2025 la remise du formulaire nécessaire à l’établissement du certificat médical en cause, le silence gardé par l’administration sur sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pas été de nature à donner naissance à une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois à compter du 11 mars 2025. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que si la transmission par M. B… du certificat mentionné au point 4 est de nature à lui permettre d’obtenir la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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