Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2302742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné le dessaisissement de ses armes et munitions dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, a prononcé son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser.
Il soutient que son comportement n’est pas incompatible avec la détention d’armes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et, subsidiairement, que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
— et les conclusions de M. Horn, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 septembre 2022, M. B a déclaré l’acquisition d’une arme de catégorie C, qui s’ajoute aux dix-sept autres armes qu’il détenait par ailleurs. Par un arrêté du 23 mars 2023 dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord lui a ordonné de se dessaisir de ses armes dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser.
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. /()/ ». Aux termes de de l’article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : /()/ 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; /()/ ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par les services de police le 25 novembre 2022, que M. B est connu en particulier pour des faits de violences aggravées commis le 22 octobre 2010, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 28 décembre 2018, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis les 9 août et 2 octobre 2020 ainsi qu’entre le 15 août 2021 et 27 septembre 2021. Si M. B, qui ne conteste pas sérieusement ces faits, soutient qu’il a fait l’objet d’un suivi psychiatrique et psychologique afin d’effectuer « un travail » sur ces derniers, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Dès lors, ces faits, eu égard à leur nature, leur réitération, et leur caractère récent à la date de la décision attaquée pour la plupart d’entre eux, caractérisent un comportement violent incompatible avec la détention d’une arme au sens de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure à la date de la décision attaquée de nature à justifier un dessaisissement d’armes. Aussi, quand bien même M. B n’aurait fait l’objet d’aucune condamnation pénale et disposerait d’un casier judiciaire vierge de toute mention, en l’état du dossier, l’unique moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
— Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 230274
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