Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 août 2025, n° 2401069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Devillers, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du Beauvaisis à lui verser une somme de 6 754 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice tenant au défaut de raccordement de certaines des installations de son habitation au réseau d’eaux usées auquel elle a dû remédier ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération du Beauvaisis au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 1 000 euros en réparation du trouble de jouissance ayant résulté de l’impossibilité d’accès à sa cuisine et sa salle de bain durant la période des travaux de raccordements ;
3°) de mettre à charge de la communauté d’agglomération du Beauvaisis une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en délivrant le 15 octobre 2020, préalablement à l’acquisition de son bien immobilier, un certificat attestant à tort de la conformité du raccordement de celui-ci au réseau des eaux usées, la communauté d’agglomération du Beauvaisis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— elle est fondée à demande la réparation de l’entier préjudice imputable à ce diagnostic erroné, tenant à l’obligation d’exécuter des travaux de raccordement et aux troubles de jouissance subis durant la réalisation de ces derniers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales :
« Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. Le litige opposant Mme A et la communauté d’agglomération du Beauvais met en jeu une demande de réparation, par un usager du service public de l’assainissement des eaux usées, des erreurs commises lors d’opérations de contrôles d’une installation d’assainissement. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, un tel litige relève de la juridiction judiciaire. Par suite, la juridiction administrative est incompétente pour en connaitre et la requête doit être rejetée en application du 2° de l’article 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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