Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2400465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, Mme C… D…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 mai 2024 par laquelle le directeur général des douanes a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral dont elle s’estime victime de la part de sa hiérarchie ;
2°) d’enjoindre au directeur général des douanes de lui accorder la protection fonctionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la procédure prévue à l’article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 n’a pas été respectée ; la confidentialité de la fiche de signalement n’a pas été assurée ; le traitement des faits signalés n’a pas été assuré notamment par la réalisation d’une enquête administrative ; elle n’a pas été orientée vers la médecine du travail ou un psychologue du travail ; sa hiérarchie a minimisé les faits lors de l’entretien du 28 novembre 2023 ; elle a ainsi été privée d’une garantie ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard, d’une part, de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique et de l’article L. 4121-1 du code du travail s’agissant des mesures que l’employeur doit prendre pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agents, d’autre part, de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique s’agissant de la protection fonctionnelle et, enfin, de l’article L. 133-2 du même code s’agissant des agissements répétés de harcèlement moral ; elle remplissait les conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle ; elle est victime d’attaques répétées émanant de sa cheffe d’unité, Mme H…, depuis son arrivée à la brigade des douanes de la Trinité ; celle-ci a tenu des propos vexatoires et discriminants dès les premiers jours de son affectation ; Mme H… exerce un management particulièrement autoritaire et abusif sur l’ensemble de la brigade, en particulier par l’utilisation de caméras de surveillance ; elle a multiplié les attaques à son encontre lorsqu’elle a été victime d’un accident de trajet le 30 décembre 2022 ; elle lui a reproché son activité syndicale après la diffusion d’un courriel légitime sur les conditions de travail par la boîte fonctionnelle ; les agissements de Mme H… ont profondément dégradé ses conditions de travail, ainsi que son état de santé, conduisant à plusieurs arrêts de travail et un suivi psychologique en lien avec ses difficultés au travail ; elle s’est résolue à demander son affectation provisoire dans une autre brigade ; deux autres agents, M. G… et M. F…, ont dénoncé des faits similaires de harcèlement moral émanant de Mme H… ; les témoignages de M. B… et de M. E… corroborent leurs dires ; Mme A…, affectée à la brigade de la Trinité du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 avec son compagnon, atteste avoir été victime des mêmes remarques humiliantes et vexatoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 5 mars 2025, le syndicat francilien des finances CFDT, représenté par Me Arvis, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme D….
Il soutient que l’intervention est recevable et reprend les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête de Mme D….
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour le syndicat francilien des finances CFDT a été enregistré le 5 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code du travail ;
le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
les observations de Me Arvis, pour Mme D… et le syndicat francilien des finances CFDT.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née en 1993, agente de constatation principale de deuxième classe des douanes, a été affectée à la brigade de surveillance extérieure des douanes et droits indirects de la Trinité à compter du 1er mars 2021. Le 7 juillet 2023 selon ses dires, elle a transmis une fiche de signalement mettant en cause sa supérieure hiérarchique, Mme H…, pour des agissements de harcèlement moral qu’elle estime avoir subis et, le 21 mars 2024, elle a porté plainte contre elle et a sollicité la protection fonctionnelle. Mme D… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née le 25 mai 2024 par laquelle le directeur général des douanes a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.
Sur l’intervention du syndicat francilien des finances CFDT :
Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
Il ressort de l’article 3 “composition et champ d’activité” des statuts du syndicat francilien des finances CFDT que seuls les salariés et agents publics d’Île-de-France, hors Paris, peuvent en faire partie. Le syndicat francilien des finances CFDT ne justifie pas ainsi d’un intérêt suffisant le rendant recevable à intervenir à l’appui de la requête de Mme D… tendant à l’annulation du refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé, alors que la requérante est affectée en Martinique. Par suite, son intervention ne peut être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. / Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 alors en vigueur, aujourd’hui codifié à l’article R. 135-1 du code général de la fonction publique : « Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : / 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; / 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; / 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative ».
Mme D… soutient que la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 n’aurait pas été respectée. Toutefois, ce moyen est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une décision statuant sur une demande relative au bénéfice de la protection fonctionnelle, laquelle est prise indépendamment de la procédure de signalement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, applicables en vertu de l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
D’une part, si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral à son encontre de la part de sa supérieure hiérarchique, la requérante soutient d’abord que Mme H… lui a tenu des propos intimidants et discriminatoires lors de sa prise de fonctions en soulignant qu’elle n’était pas affectée en Martinique pour y passer des vacances mais pour y faire son travail et en regrettant que son mari soit affecté dans la même brigade alors qu’elle avait déjà réussi à « pousser à bout » un autre couple pour qu’ils partent, ce qui ressort du témoignage de Mme A… affectée dans la même brigade du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018. Sa supérieure a ensuite refusé que Mme D… soit sur le même tour de repos que son mari au mois de décembre 2022. Par ailleurs, la requérante ajoute que Mme H… surveille ses agents de manière intrusive par le biais des caméras de surveillance. Elle indique aussi que la situation s’est aggravée quand son mari, M. G…, a été victime d’un accident de service dans la nuit du 5 janvier 2022 et qu’après leur mariage au mois de juillet 2022, Mme H… leur a adressé des remarques insistantes pour savoir s’ils envisageaient d’avoir un enfant. Et quand Mme D… a été victime d’un accident de trajet le 30 décembre 2022, sa supérieure lui a adressé le message suivant : « C’est sérieux ou c’est une blague ?!? Tu t’es fait mal au point de ne pouvoir conduire en faisant une manœuvre au volant ?! Soit… » et a répliqué à sa réponse en lui déclarant « tu sembles bien fragile » et « tes allusions aux syndicats, c’est la seconde fois, ne m’intimident pas du tout ». Puis, le 17 mai 2023, la requérante a adressé un message électronique faisant état de nombreux dysfonctionnements matériels au sein de la brigade, ce qui a donné lieu, après des réponses de l’adjoint de la cheffe d’unité, à un message de celle-ci à son retour de congé déclarant que : « Sachez que je n’ai pas de compte à rendre aux syndicats et ce ne sont pas les syndicats qui vont me dire comment je dois gérer la brigade et je ne demande rien aux syndicats. La personne derrière ce mail cherche quoi en fait ? À rallier les agents contre l’équipe d’encadrement ? (…) / Mais visiblement dans cette brigade certains agents, parce qu’ils font partie d’un syndicat, veulent constamment être en opposition avec l’encadrement, veulent constamment créer des conflits là où il n’y en a pas. (…) / Attention aux autres agents de ne pas se laisser “embobiner” malgré eux ». Selon le témoignage d’autres agents, MM. E… et B…, Mme H… a alors déclaré oralement en parlant de la requérante et de son mari que « Ils sont venus de Calais avec des casseroles » et qu’elle « monterait la brigade contre eux ». La requérante prétend que lors de l’entretien ayant eu lieu le 1er juin 2023, sa supérieure l’a violemment recadrée. Et lors de l’entretien que celle-ci a eu avec deux représentants syndicaux le 14 juin 2023, elle a déclaré : « Je ne compte pas calmer la situation, je suis prête à aller jusqu’au bout si on m’attaque » et « Je ferai tout pour que les agents G… et D… quittent la brigade ». Mme D… fait également état de ses arrêts de travail du 5 au 20 juillet, du 1er au 16 août et du 22 au 27 novembre 2023, du signalement qu’elle a effectué le 7 juillet 2023 et de l’entretien qu’elle a eu le 28 novembre 2023 avec le chef divisionnaire qui lui a proposé une médiation sans succès. Enfin, le 21 mars 2024, elle a porté plainte contre sa supérieure hiérarchique et a sollicité la protection fonctionnelle.
Toutefois, il n’est pas suffisamment établi que Mme H… aurait tenu des propos discriminatoires à l’encontre de Mme D… en raison de son origine métropolitaine ou de sa situation familiale. Si elle a réagi de manière véhémente au message envoyé par la requérante le 17 mai 2023 en critiquant l’action syndicale, ce qui la visait nécessairement même sans la nommer, il n’est pas contesté que Mme D… a signé le message au nom de tous les agents sans s’identifier et a utilisé une boîte fonctionnelle qui n’est pas destinée à cet usage, ce qu’a entendu signifier sa supérieure dans sa réponse. Par ailleurs, il n’est pas démontré, ni même allégué que la requérante aurait été personnellement victime d’un usage abusif des caméras de surveillance de la part de sa supérieure. Concernant l’accident dont a été victime Mme D… le 30 décembre 2022, il a été reconnu imputable au service. La requérante a bénéficié, à sa demande, d’une affectation provisoire dans une autre brigade du 1er février au 31 juillet 2024. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les évaluations de Mme D… auraient pâti de ses relations avec sa supérieure hiérarchique. Dans ces conditions et même s’il est évident que Mme H… n’exerce pas un management bienveillant, les faits en cause pris cumulativement ne peuvent être regardés comme excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ou comme des agissements constitutifs d’une situation de harcèlement moral, ni comme un manquement aux obligations de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des agents. Par suite, le refus implicite de protection fonctionnelle opposé à Mme D… n’est entaché ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite née le 25 mai 2024 par laquelle le directeur général des douanes a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle ou, à défaut, au réexamen de sa demande doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention du syndicat francilien des finances CFDT n’est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au syndicat francilien des finances CFDT.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. Naud
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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