Annulation 20 février 2024
Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 2400243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, un mémoire enregistré le 16 février 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné ainsi que l’arrêté du 14 février 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans ou, à titre subsidiaire, d’une durée d’un an, portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait une inexacte application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code, sa présence en France ne constituant pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 31 mars 1988 à Tunis, a déposé, le 14 mars 2023, une demande de titre de séjour « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, à la suite de l’injonction faite au préfet du Tarn, par le tribunal administratif de Toulouse dans un jugement du 28 septembre 2022, de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet du Tarn lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
M. A… ayant été placé en centre de rétention administrative par un arrêté du 14 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement rendu le 20 février 2024, admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et statué sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourrait être éloigné et lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant deux ans. Il a en outre renvoyé devant la présente formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent, qui restent seules à juger.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 avril 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour a été signée pour le préfet par M. Sébastien Simoes, secrétaire général, qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance de titre et de refus de séjour. Cette délégation lui a été consentie par un arrêté du 10 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français (…). / 2. Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d’un titre de séjour d’un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater. (…) ». Aux termes de l’article 7 quater de cet accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». L’article 11 de cet accord stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Et aux termes de son article L. 423-2 : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Les stipulations précitées de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet du Tarn s’est fondé notamment sur la circonstance que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, si l’arrêté attaqué mentionne de nombreuses mises en cause et condamnations en 2013 pour des infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour des étrangers, M. A… soutient, sans être contesté, qu’il s’agit uniquement d’une audition en raison de l’absence de titre de séjour. Si M. A… a été condamné le 17 décembre 2014 par le tribunal correctionnel de Castres à six mois de prison avec sursis pour refus d’obtempérer après une conduite sans permis et un délit de fuite après accident, ces faits sont anciens. Par ailleurs, s’il est constant que M. A… a été mis en cause en 2021 pour des faits de menaces de mort réitérées et menaces de crimes réitérées à l’encontre de son épouse, il est également constant que son épouse a retiré sa plainte le lendemain et, alors que cette dernière atteste désormais avoir eu une réaction disproportionnée, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été condamné pour des faits de violence. Les pièces du dossier ne permettent pas non plus d’établir la réalité de ces violences. Enfin, les faits les plus récents, d’août 2023, concernant la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet du Tarn ne pouvait pas, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, estimer que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le préfet du Tarn fait valoir, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, que le refus de délivrance d’un titre de séjour est légalement justifié par le motif, distinct de ceux opposés dans la décision attaquée, tiré de ce que la communauté de vie entre les époux avait cessé. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A… a déclaré, lors de son audition du 31 janvier 2024 dans le cadre d’une enquête de police diligentée pour des faits de violences qui auraient été commis par M. A… à l’encontre d’une autre femme, que son époux ne dormait plus chez elle depuis six mois, qu’elle ne savait rien de lui, de ses amis et de sa vie, qu’elle le soupçonnait d’entretenir une relation extra-conjugale et qu’elle souhaitait divorcer. Bien que cette audition soit postérieure à la décision attaquée, elle révèle une situation existant à la date de cette décision. Si l’épouse de M. A… a affirmé la réalité de la vie commune dans une attestation du 14 février 2024 ainsi que devant le magistrat désigné lors de l’audience du 20 février 2024, ces éléments ne permettent pas d’établir que la communauté de vie du couple avait effectivement repris avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Un tel motif est de nature à fonder légalement la décision. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Par suite, dès lors qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie, il y a lieu de procéder à une substitution de motif et d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 412-5, L. 432-1, L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 9 du présent jugement, M. A… ne remplissait pas les conditions de délivrance de la carte temporaire prévue à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de la carte de résident prévue à l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Dès lors, le préfet du Tarn n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il est constant que M. A… est entré pour la dernière fois en France en octobre 2019, après avoir exécuté, le 2 novembre 2017, une précédente obligation de quitter le territoire français. Aucun enfant n’est issu de son union avec une ressortissante française et il ne se prévaut d’aucune insertion particulière dans la société française en dehors de son mariage. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9 du présent jugement, le refus de délivrance d’un titre de séjour ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2023 portant refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 mais à l’exception de celles tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2400243 de M. A… restant à juger sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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