Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 30 juin 2025, n° 2501831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A C, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Finistère du 10 mars 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il n’a pas été précédé d’un examen suffisant de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né en 1987, est régulièrement entré en France le 15 octobre 2022.Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », le 7 novembre 2023 et valable jusqu’au 31 octobre 2024, dont il a sollicité le renouvellement, le 9 septembre 2024. Par un arrêté du 10 mars 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. C a introduit une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.Il y a par suite lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté du 29 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Finistère a donné délégation à M. B, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer en toutes matières, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, tous les actes relevant des attributions de ce dernier, à l’exception de décisions aux nombres desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige être écarté.
4. Cet arrêté vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. C et rappelle son entrée sur le territoire le 15 octobre 2022 ainsi que son absence de liens privés ou familiaux en France. Il mentionne également sa scolarisation en Master 2 métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation (MEEF) et la circonstance que l’intéressé a produit, à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, un relevé de notes falsifié. Il comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ressort de la motivation de l’arrêté précédemment exposée, que le préfet du Finistère a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier doit, par suite, être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de son article L. 432-1-1 : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () « . L’article 441-1 du code pénal dispose que : » Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité () dans un écrit () qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C était inscrit en deuxième année de master de l’enseignement, de l’éducation et de la formation mention pratique et ingénierie de la formation à l’Université de Bretagne Occidentale au titre des années scolaires 2023-2024 et 2024-2025. Il est constant que M. C a produit, à l’appui de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, un relevé de notes falsifié indiquant, pour l’année scolaire 2023-2024, une moyenne de 11,942/20 au premier semestre et de 9,997/20 au second semestre, alors qu’il n’a obtenu que la moyenne de 3,466/20 au titre de l’année 2023-2024, en raison notamment d’absences injustifiées lors de plusieurs évaluations. Ces faits, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, entrent dans le champ d’application de l’article 441-2 du code pénal et sont de nature à fonder un refus de titre de séjour en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. C soutient que ses absences sont liées à des blessures occasionnées par un accident de la circulation survenu le 14 février 2024 et que ses résultats pour l’année universitaire en cours sont encourageants, ces circonstances, qui ne sont pas de nature à justifier la falsification du document à laquelle il a procédé, ne sont pas davantage de nature à établir que le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Les moyens tirés d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale, sont inopérants pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Finistère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant et l’a obligé à quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
10. Pour fonder sa décision, le préfet du Finistère, outre la mention de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dans son arrêté, a tenu compte de la durée de présence en France de M. C, de son absence de liens privés et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire, ainsi que de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public. Le préfet du Finistère a ainsi suffisamment motivé sa décision et a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Les moyens tirés de l’absence de motivation et d’examen personnel doivent, par suite, être écartés.
11. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. C en France ainsi qu’à la circonstance qu’il n’ a pas développé de liens particuliers, personnels et familiaux, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme de 2 000 € que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseure la plus ancienne,
Signé
O. Thielen
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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