Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 févr. 2026, n° 2300029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. C… A…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2022 de la maire de la commune de La Motte d’Aveillans portant mise en sécurité selon la procédure urgente de l’immeuble dont il est propriétaire, ensemble la décision du 18 novembre 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) à défaut, d’annuler cet arrêté en tant qu’il prévoit les mesures suivantes :
- « dépose de toute la zinguerie et mise en œuvre d’une zinguerie neuve y compris fixations et supports » ;
- « obturation par des panneaux pérennes (bois de coffrage CTB marin ou autre) de toutes les lucarnes » ;
- « reprise des équerres supports des balcons » ;
- « contrôle de la structure porteuse par un BET avec avis technique sur la tenue et la solidité de l’ouvrage et selon résultats, préconisations à transmettre à la commune avant toute intervention sur les intérieurs » ;
- « évacuation de tous les encombrants après contrôle et avis du BET » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Motte d’Aveillans le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, dès lors que la commune est membre de la communauté de communes de La Matheysine et qu’il appartient à la commune de justifier de l’absence de transfert de compétence en matière d’habitat ;
- l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, en l’absence de danger imminent et de caractère indispensable des mesures édictées ;
- il est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il ne vise pas l’autre propriétaire de l’immeuble, lequel est mitoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la commune de La Motte d’Aveillans, représentée par Me Le Gulludec, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me Miran, représentant M. A…, et de Me Le Gulludec, représentant la commune de La Motte d’Aveillans.
Une note en délibéré présentée pour la commune de La Motte d’Aveillans a été enregistrée le 14 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Au cours de l’année 2021, la commune de la Motte d’Aveillans a engagé une procédure de mise en sécurité d’un immeuble inhabité situé rue de la gare, propriété de M. A…. Un arrêté de mise en sécurité avec interdiction d’habiter a été édicté le 23 juin 2021, puis, le 16 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné M. D… B… comme expert judiciaire, sur demande de la commune. Au vu des conclusions de l’expert, le maire de la commune de La Motte d’Aveillans a pris, le 19 août 2021, sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, un arrêté mettant en demeure M. A… de réaliser des travaux de sécurisation. Le 22 août 2022, le maire a pris un nouvel arrêté, annulant et remplaçant l’arrêté du 19 août 2021, mettant en demeure le propriétaire de réaliser des travaux de sécurisation dans un délai d’un mois, à défaut de quoi il serait procédé d’office à ces travaux par la commune aux frais du propriétaire. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de ce dernier arrêté et de la décision expresse du 18 novembre 2022 ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers (…) ». L’article L. 511-4 de ce code dispose que : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° (…) de l’article L. 511-2 (…) ». Selon le 2° du II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : « La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : (…)2° Politique du logement et du cadre de vie ». Enfin, aux termes du dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 184-1 du code de la construction et de l’habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code ».
Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que le maire est en principe seul compétent pour exercer les pouvoirs de la police de mise en sécurité des immeubles. Si, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, cette compétence est obligatoirement transférée au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque ce dernier est compétent en matière d’habitat, il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 5214-16 du même code que l’exercice de cette dernière compétence est seulement facultatif pour une communauté de communes. Ainsi, en se bornant à soutenir que la commune de la Motte d’Aveillans fait partie de la communauté de communes de la Matheysine, sans apporter le moindre élément de nature à démontrer que la compétence des communes membres en matière de politique du logement et du cadre de vie lui aurait été transférée, ce qui est contesté en défense, M. A… n’établit pas que le maire de la commune de la Motte d’Aveillans n’était pas compétent pour exercer à son encontre les pouvoirs de la police spéciale de mise en sécurité des immeubles. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, selon l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ». Aux termes de l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs reconnus au maire par l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, auquel renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Pour statuer sur la légalité des arrêtés pris sur le fondement de ces dispositions, le juge du plein contentieux se fonde sur les circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce.
Il résulte suffisamment de l’instruction, et notamment des conclusions de l’expert désigné par le tribunal le 16 juillet 2021, confortées par le constat de commissaire de justice du 10 août 2022, que l’immeuble bâti situé 1 route de la gare à La Motte d’Aveillans présente notamment une altération de sa structure porteuse, un risque d’effondrement de ses balcons, ainsi qu’un risque de chute de divers éléments tels que des souches de cheminée, des éléments de façade, des fenêtres ou encore de la zinguerie. La seule circonstance que les risques relevés par l’expert en juillet 2021 ne s’étaient pas encore réalisés en août 2022 ne suffit pas à démontrer qu’ils ne seraient pas imminents. Les constats relatifs à l’état de l’immeuble ne sont, en outre, pas sérieusement remis en cause par le rapport de visite peu circonstancié d’un cabinet d’études de structure du 10 janvier 2023 concluant, certes, à l’absence de risque d’effondrement imminent de l’immeuble dans son ensemble, tout en relevant néanmoins l’état de « délabrement avancé » du bâtiment et en préconisant la réalisation impérative des travaux qu’il conseille avant l’été suivant, et qui n’ont toujours pas été réalisés à ce jour par M. A…. Ce rapport du 10 janvier 2023 est de surcroît muet sur la plupart des divers risques de chutes d’éléments qui fondent principalement la mesure litigieuse, et particulièrement évasif concernant l’état des balcons, étant rappelé que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation que la police de sécurité des immeubles vise également la protection des tiers, et non des seuls occupants des immeubles. Il résulte ainsi de l’instruction que l’immeuble présente plusieurs périls imminents, à l’extérieur comme à l’intérieur du bâtiment, justifiant la mise en œuvre de mesures d’urgence de nature à mettre fin à l’imminence du danger. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation que le maire a pris l’arrêté en litige et rejeté le recours gracieux du requérant du 13 octobre 2022.
En troisième lieu, s’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police spéciale qu’il tient des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité publiques, les mesures édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.
Si le requérant conteste plus particulièrement certaines mesures de l’arrêté, relatives notamment au remplacement de la zinguerie, à l’obturation des ouvertures sur la façade, à la sécurisation des balcons et à l’évacuation des encombrants, il n’apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l’existence du danger manifeste constaté par l’expert. En particulier, contrairement à ce qu’il soutient, ces mesures ne visent pas principalement à protéger d’éventuels intrus, hypothèse qui ne peut toutefois être exclue compte tenu de la présence d’ouvertures non sécurisées y compris en rez-de-chaussée, mais bien soit à protéger la structure porteuse du bâtiment des aléas météorologiques ainsi que de l’instabilité susceptible d’être aggravée par les lourds encombrants se trouvant dans l’immeuble, soit à protéger les tiers des risques de chute des divers éléments cités au point précédent. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas que les mesures litigieuses de mise en sécurité d’urgence et la réalisation sans délai d’une étude de structure, laquelle a, au demeurant, confirmé la nécessité de travaux avant l’été 2023, toujours pas engagés à ce jour, présenteraient un caractère disproportionné.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté, en toutes ses branches.
En dernier lieu, à supposer même établie la situation de mitoyenneté alléguée par M. A… entre son immeuble et un immeuble voisin, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures prescrites sur l’immeuble du requérant ne pourraient être mises en œuvre sans consolidation ou étaiement préalable de l’immeuble prétendument mitoyen. Dès lors, le maire de La Motte d’Aveillans pouvait, sans erreur de droit, les mettre à la seule charge de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Motte d’Aveillans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée sur le fondement des mêmes dispositions par la commune de La Motte d’Aveillans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Motte d’Aveillans présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de La Motte d’Aveillans.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
M. E…
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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