Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2307885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307885 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, à concurrence du crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique dont elle sollicite le bénéfice au titre des années 2020 et 2021.
Elle soutient que :
- les travaux d’isolation thermique ont été initiés en 2019, ont subi un retard d’exécution en raison de la crise sanitaire (Covid-19) et ont fait l’objet d’une dernière échéance en janvier 2022 ; elle ne peut pas bénéficier de la prime de transition énergétique ;
- certains autres copropriétaires ont pu obtenir ce crédit d’impôt, alors qu’ils étaient placés dans la même situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a demandé à bénéficier d’un crédit d’impôt en raison des dépenses engagées pour des travaux d’isolation extérieure et de ravalement réalisés dans la copropriété comprenant l’appartement constituant sa résidence principale. Cette réclamation a été rejetée le 25 juillet 2023. Mme A… doit être regardée comme demandant la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à concurrence du crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique dont elle sollicite le bénéfice.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique : / b) Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, au titre de : / (…) / 3° L’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques ; / (…) / 3. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le fait générateur du crédit d’impôt est constitué par la date de paiement définitif de la dépense à l’entreprise qui a réalisé les travaux.
3. D’autre part, aux termes de l’article 53 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : « (…). / B.-Les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. (…) ».
4. Le marché de travaux de ravalement, incluant des travaux d’amélioration énergétique des onze bâtiments de la copropriété au sein de laquelle est situé l’appartement constituant l’habitation principale de Mme A…, et dont elle est propriétaire, a été conclu le 22 avril 2020. L’ordre de service de démarrage des travaux a été signé le 16 juillet 2020. Il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution de ces travaux aurait été retardée par les conséquences de l’épidémie de Covid-19. S’il résulte bien des attestations établies les 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 mai 2023 par le syndic de la copropriété que la requérante a versé des acomptes les 20 juillet et 20 octobre 2020, il résulte en revanche de l’attestation établie le 31 mai 2023 par le même syndic que Mme A… a effectué un dernier paiement le 17 janvier 2022, et de celle établie le 19 avril 2023 par ce syndic que la facture définitive des travaux a été établie le 31 décembre 2022 par l’entreprise chargée de leur exécution. Au regard de la date de paiement définitif des travaux en cause, et sans qu’importe l’éventuelle impossibilité pour la requérante de bénéficier d’un autre dispositif prévoyant une prime pour les travaux de rénovation énergétique, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les dépenses qu’elle a supportées pour l’exécution de travaux d’amélioration énergétique de son logement lui ouvrent droit au crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées de l’article 200 quater du code général des impôts au titre des années 2020 et 2021.
5. En deuxième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ce que d’autres membres de la copropriété où elle réside auraient obtenu le crédit d’impôt qu’elle a sollicité Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de cotisations d’impôt sur le revenu, présentées par Mme A…, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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