Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2535372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 août 2025 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de l’autoriser à exercer la profession de médecin en France dans la spécialité « anesthésie-réanimation » et ne lui a pas recommandé un parcours de consolidation des compétences complémentaire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux né le 20 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au CNG, à titre principal, de lui donner l’autorisation sollicitée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre l’exécution de son contrat, ce qui impliquera la perte de son unique source de revenus et de son logement ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission nationale d’autorisation d’exercice était régulièrement composée, que la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le numéro 2535373 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante française née le 15 mars 1977, a obtenu un diplôme d’Etat de docteur en médecine générale à l’université Notre-Dame d’Haïti en 2009 et un certificat de spécialisation en anesthésiologie et réanimation dans cette même université en 2018. Après avoir obtenu des diplômes d’université en France, elle a été déclarée lauréate des épreuves de vérification des compétences organisées dans la spécialité « anesthésie-réanimation » en 2021 et a été affectée à l’hôpital Edouard Herriot à Lyon en qualité de praticienne attachée pour la réalisation de son parcours de consolidation des compétences d’octobre 2021 à mai 2024, puis à l’hôpital Lyon Sud de mai 2024 à mai 2025 et enfin à l’hôpital de Marmande à compter du 8 septembre 2025. Par une décision du 7 août 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a toutefois refusé de l’autoriser à exercer la profession de médecin en France dans la spécialité « anesthésie-réanimation » et ne lui a pas recommandé un parcours de consolidation des connaissances complémentaire. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux né le 20 novembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, en se bornant à soutenir que la commission nationale d’autorisation d’exercice n’était pas régulièrement composée, sans apporter le moindre élément au soutien de ce moyen, la requérante ne peut être regardée comme faisant état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la requérante a, à l’issue de sa réussite aux épreuves de vérification des connaissances, exercé des fonctions de praticienne attachée, dans le cadre d’un parcours de consolidation des compétences, pendant une durée de presque quatre ans, à l’issue desquels les médecins auprès desquels elle a travaillé, y compris le professeur C… qui la soutient, ont constaté son application et son sérieux mais aussi l’insuffisance de ses connaissances théoriques et son incapacité à exercer en autonomie en réanimation. Par ailleurs, les évaluations versées à l’instance ne font pas état de très bonnes capacités relationnelles. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions litigieuses ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité.
Enfin, à supposer que la requérante ait entendu invoquer la méconnaissance de l’article R. 4111-7 du code de la santé publique, il est constant que les décisions litigieuses n’ont pas prononcé la suspension immédiate de son parcours de consolidation des compétences, mais ont refusé la reconduction de celui-ci. Par suite, la circonstance que la requérante n’a pas été signalée pour avoir exposé des patients à un danger grave ne serait, en tout état de cause, pas de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter pour défaut de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées les conclusions aux fins de suspension de celles-ci et, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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