Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 11 juil. 2025, n° 2501957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin et le 2 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Billoré-Tennah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025, par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de mettre fin à la mesure d’assignation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser, à titre principal, à son avocate, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à titre subsidiaire, à lui attribuer personnellement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il aurait dû être précédé de la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’a pas été suivi d’une transmission d’une information complète, loyale, et individualisée de ses droits et obligations, en méconnaissance de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet de la Marne a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en fixant de matière automatique à quarante-cinq jours la durée de l’assignation à résidence prise à son encontre ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que toute sa famille proche réside en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Briquet a été entendu au cours de l’audience publique.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 2005, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français en 2017. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d’annuler ce second arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’acte attaqué, « délégation () à l’effet de signer tous arrêtés () relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, y compris l’ensemble des procédures relatives à la rétention et à l’éloignement des étrangers () », par un arrêté du 7 octobre 2024 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
5. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A a fait l’objet le 26 septembre 2024 d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, estime qu’il présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, et considère que l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. A demeure une perspective raisonnable, avant de prononcer l’assignation en litige. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait par suite à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. / () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
8. Les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement.
9. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’égard de la mesure d’assignation à résidence en litige.
10. Aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. / La notification s’effectue par la voie administrative. ».
11. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
13. Si le requérant fait valoir que la décision d’assignation en résidence en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article n’a trait qu’aux assignations édictées « en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3 ». Par suite, sa méconnaissance ne peut utilement être invoquée à l’encontre de la mesure d’assignation contestée, laquelle a été prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, le préfet de la Marne n’a en l’espèce commis aucune erreur de droit ni erreur d’appréciation au regard des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant à l’encontre de l’intéressé une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours, dès lors que M. A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, et que l’éloignement demeure ici une perspective raisonnable.
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
16. Si M. A fait valoir que l’arrêté contesté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article R. 733- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que toute sa famille proche réside en France, la mesure d’assignation dont il fait l’objet lui permet en elle-même de continuer à vivre avec sa famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités doit en tout état de cause être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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