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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2407973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du
b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de son droit à être entendu garanti à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— le préfet s’est abstenu, à tort, de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de son droit à être entendu garanti à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 12h00.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 23 septembre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 20 décembre 1989, déclare être entré en France le 12 janvier 2013, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 30 décembre 2012 au 13 février 2013. Il a sollicité, le 28 avril 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de salarié. Par un arrêté du 26 juin 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence algérien :
En premier lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué, qui présentent un caractère détaillé, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à l’examen préalable de la situation personnelle de M. B…. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve (…) des conventions internationales ». A cet égard, l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : « (…) b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B…, l’autorité préfectorale, d’une part, s’est fondée, au visa de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance que l’intéressé a commis des faits l’exposant à une condamnation pénale et d’autre part, a relevé le fait qu’il ne justifiait pas du visa de long séjour, ni de l’autorisation de travail prescrits pour pouvoir se voir délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ». Par suite, contrairement ce que soutient le requérant, le préfet du Pas-de-Calais ne s’est pas uniquement fondé sur l’usage par M. B… de faux documents administratifs dans le but d’exercer une activité professionnelle mais a également examiné sa situation au regard des conditions exigées par les stipulations du b) de l’article 7 et de l’article 9 de l’accord franco-algérien, que le requérant ne conteste au demeurant pas qu’elles lui font défaut. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
A supposer même que M. B… réside en France depuis le mois de janvier 2013, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que l’intéressé s’y est toutefois maintenu sans chercher à régulariser sa situation vis-à-vis du séjour, à l’expiration de son visa valable jusqu’au 13 février 2013. En outre, les trois attestations, rédigées en des termes généraux postérieurement à la décision attaquée, de la main d’une « amie proche » demeurant en Allemagne, d’un « cousin » et d’une voisine ne permettent pas, à elles seules, de caractériser l’ancienneté, la stabilité, ni davantage l’intensité de liens sociaux tissés par M. B… sur le territoire français, ce d’autant que ce dernier, célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas disposer d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 24 ans, au moins, et où résident toujours ses parents et ses frères. Par ailleurs, si M. B…, qui fait état de ce qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale et qu’il s’inscrit dans une démarche active pour participer à la vie économique française, se prévaut à ce titre de son intégration par le travail et notamment des contrats successifs, conclus depuis le mois de mars 2019, en qualité de gardien de parking, aide-cuisinier, manœuvre et, en dernier lieu, d’employé polyvalent, de telles circonstances, si elles sont certes à mettre à son crédit, ne sauraient suffire, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé, à caractériser une atteinte disproportionnée portée par le préfet du Nord au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 26 juin 2024 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe, avec une précision suffisante, les motifs de fait au fondement de chacune des décisions attaquées.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni, au demeurant, à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense.
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, M. B…, qui ne pouvait ignorer qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, le cas échéant assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité, sans succès, un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais s’est abstenu, à tort, de faire usage de son pouvoir de régularisation pour refuser d’admettre M. B… au séjour à titre exceptionnel est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code :
« Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles
L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent, par principe, un délai de départ volontaire de trente jours à l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’intéressé n’a présenté aucune demande tendant à l’octroi d’un délai supérieur.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait sollicité le bénéfice d’une prolongation du délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui, en tout état de cause, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, doit être écarté. Il en va de même s’agissant du moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation du requérant à le supposer même soulevé à ce titre.
En second lieu, eu égard à ce qui vient d’être exposé aux points 8 à 12, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ainsi que du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Mezine.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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